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04/05/2011 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2011, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°34 du 04/05/2011
N°J/ 129/RG/10 du 25/05/2010 -------
COBRECAF et Ad Z (Me Jean SILVA)
contre : S.G.B.S.
(SCP Mame Ac A & associés)
PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Mouhamadou NGOM, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général. GREFFIER EN CHEF:
Ab X.  AUDIENCE:
du 04 mai 2011.
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------------

----- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -----------------
A l’audience publi...

ARRET N°34 du 04/05/2011
N°J/ 129/RG/10 du 25/05/2010 -------
COBRECAF et Ad Z (Me Jean SILVA)
contre : S.G.B.S.
(SCP Mame Ac A & associés)
PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Mouhamadou NGOM, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général. GREFFIER EN CHEF:
Ab X.  AUDIENCE:
du 04 mai 2011.
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -----------------
A l’audience publique du mercredi quatre mai de l’an deux mille onze ; ENTRE : -La Compagnie Bretonne des C AG dite COBRECAF, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux, Quai du Moro à Concarneau en France ;
-André HERAUD, demeurant à Dakar, 7, rue Galliéni ;
faisant tous élection de domicile en l’étude de Maître Jean SILVA, Avocat à la Cour, 22 rue jules Ferry à Dakar ; D’UNE PART ; ET : La Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S. prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux, 19, avenue du Président Léopold Sédar SENGHOR ayant domicile élu en l’étude de la SCP Mame Ac A & associés, Avocats à la Cour, 05, rue Aa Y X amadou Ae B ; D’AUTRE PART ; LA COUR : Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le mémoire de la Compagnie bretonne des C AG dite COBRECAF du 29 septembre 2010, enregistré au Greffe le 06 octobre 2010, ainsi que celui en réponse de la Société Générale de Banques au Sénégal daté du 22 novembre 2010 et reçu au Greffe le 03 décembre 2010, ont été produits hors délai ; qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la SGBS a été condamnée à payer à COBRECAF la somme de 3.804.008 francs à titre de réparation ; Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 13 du Code des Obligations Civiles et commerciales ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, en énonçant que « les chèques susvisés sont tous revêtus de la signature apparemment conforme à celle du sieur HERAUD apposée sur d’autres chèques produits par les appelants et sur lesquels aucune contrefaçon n’a été alléguée, qu’un simple spécimen à l’œil ne saurait faire dire que les signatures ont été contrefaites en l’absence d’une expertise graphologique», la cour d’appel n’a fait qu’apprécier la valeur d’un élément de preuve qui lui a été soumis ; 
D’où il suit qu’il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi formé par COBRECAF ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre civile et commerciale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Mouhamadou NGOM, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef ; Le Président : Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Mouhamadou NGOM Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE, Le Greffier en chef : Ab X ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Le pourvoi est fondé sur un moyen unique tiré de la violation de l’article 13 du Code des Obligations Civiles et commerciales, en ce que, la cour d’appel, pour écarter le grief tiré des chèques contrefaits, s’est fondée sur l’absence d’une expertise graphologique, alors qu’aux termes de l’article 13 Cocc et s’agissant d’un contrat commercial, la preuve peut être rapportée par tous moyens, la preuve étant libre en matière commerciale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 04/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-05-04;34 ?
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