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04/05/2011 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2011, 33


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°33 du 04/05/2011
N°J/ 269/RG/10 du 27/09/2010 -------
Ab A (Mes B, SECK & DIAGNE)
contre : Héritiers de Al C
PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Mouhamadou NGOM, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. RAPPORTEUR :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général. GREFFIER EN CHEF:
Ai Y.  AUDIENCE:
du 04 mai 2011.
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME

----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -----------------
A l’audience publique du mercredi...

ARRET N°33 du 04/05/2011
N°J/ 269/RG/10 du 27/09/2010 -------
Ab A (Mes B, SECK & DIAGNE)
contre : Héritiers de Al C
PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Mouhamadou NGOM, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. RAPPORTEUR :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général. GREFFIER EN CHEF:
Ai Y.  AUDIENCE:
du 04 mai 2011.
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -----------------
A l’audience publique du mercredi quatre mai de l’an deux mille onze ; ENTRE : Ab A, demeurant à la rue 11 angle 6 Médina à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de la SCP B, SECK & DIAGNE, Avocats à la Cour, 15 boulevard Ac X, immeuble Xeweel, 2ème étage à Dakar ;
D’UNE PART ; ET : Les héritiers de feu Al C, à savoir Ah Ao An C, Ae Aa C, Ag C, Ah C et Aj C, demeurant tous à la rue 7 angle 12 Ak Af ; D’AUTRE PART ; LA COUR : Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la cour d’appel de Dakar a ordonné l’expulsion de Ab A pour occupation sans droit ni titre des parcelles de terrain numéros 1119 du plan 1932-34 des quartiers Ad Am A et Abattoirs ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 247 du Code de procédure civile, en ce que la cour d’appel s’est déclarée compétente, alors que la mesure d’expulsion se heurte à des contestations sérieuses qui résultent de deux positions divergentes du Directeur des Domaines sur l’assiette foncière de la mosquée de la rue 11 x 6 à la Médina dans ses lettres des 24 septembre 20 2008 et 30 janvier 2009 ; Mais attendu qu’après avoir relevé, par motifs propres et adoptés « qu’il ressort de l’état des droits réels datés du 14 octobre 1961 produit aux débats que le lot n°1919 du quartier Ad Am A formant le titre foncier n°9838/DG d’une superficie de 291 m2 appartient à Al C ; … qu’il résulte en outre de l’état des droits réels en date du 29 juin1981 que le lot n°2180 du quartier Abattoirs formant le titre foncier n°19.193 d’une superficie de 329 m2 est également la propriété des demandeurs ;
… qu’il n’est pas sérieusement contesté que les parcelles objet des titres fonciers susvisés correspondent au terrain litigieux ; que Ab A n’a excipé d’aucun droit, ni titre pour contester valablement les prétentions des héritiers de Al C, alors qu’au regard du procès-verbal de constat en date du 17 avril 2008, il occupe présentement le terrain, que de ce fait il doit être considéré comme occupant sans droit, ni titre », la cour d’appel qui  a ordonné l’expulsion de Ab A, loin de violer le texte visé au moyen, en a fait l’exacte application; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris de la dénaturation des faits, en ce que la cour d’appel s’est fondée sur la dernière correspondance des Domaines pour confirmer l’ordonnance du premier juge, alors que la mosquée de la rue 11 x 6 de la Médina correspond au lot n°1921 et non aux lots n°s 1119 et 2180 que revendiquent les héritiers de Al C ; Mais attendu que le grief de dénaturation ne donne ouverture à cassation que s’il est fondé sur un écrit ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS: Rejette le pourvoi formé par Ab A contre l’arrêt n° 630 rendu le 17 août 2008 par la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. /. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre civile et commerciale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Mouhamadou NGOM, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef ; Le Président : Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Mouhamadou NGOM Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE, Le Greffier en chef : Ai Y


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 04/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-05-04;33 ?
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