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04/05/2011 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2011, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°32 du 04/05/2011
N°J/ 76/RG/10 du 23/03/2010 ------- Société NOVASEN (Mes SOW, SECK & DIAGNE)
contre : C.B.A.O. PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Mouhamadou NGOM, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA. PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général. GREFFIER EN CHEF:
Ab A.  AUDIENCE:
du 04 mai 2011.
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME -----------------

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -----------------
A l’audience publique du mercredi quatre mai...

ARRET N°32 du 04/05/2011
N°J/ 76/RG/10 du 23/03/2010 ------- Société NOVASEN (Mes SOW, SECK & DIAGNE)
contre : C.B.A.O. PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Mouhamadou NGOM, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA. PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général. GREFFIER EN CHEF:
Ab A.  AUDIENCE:
du 04 mai 2011.
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -----------------
A l’audience publique du mercredi quatre mai de l’an deux mille onze ; ENTRE : Société NOVASEN, poursuites et diligences de ses représentants légaux, en leurs bureaux sis au km 5, boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de la SCP SOW, SECK & DIAGNE, Avocats à la Cour, 15 boulevard Aa B, immeuble Xeweel, 2ème étage à Dakar ; D’UNE PART ; ET : La Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest dite C.B.A.O. prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à la Place de l’Indépendance à Dakar ; D’AUTRE PART ; LA COUR : Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif déféré, que le tribunal régional de Dakar a condamné la NOVASEN à payer à la CBAO la somme de sept cent trente sept millions huit cent soixante quinze mille huit cent cinquante deux (737.875.852) francs ; Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des actes et faits, constitutif d’un défaut de motifs et annexé au présent arrêt ; Mais attendu que, l’arrêt n’ayant fait aucune référence à la lettre du 08 mai 2003, la cour d’appel n’a pu la dénaturer ; D’où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 60 du code de procédure civile, en ce que, « pour confirmer le jugement entrepris, la cour d’appel s’est simplement tenue à relever que tout d’abord le transfert de créance se conçoit dans le cadre d’une cession de créance ou de contrat et s’est empressée de viser les dispositions de l’articles 244 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC) sur la cession de contrat, pour opposer à la NOVASEN la non production d’un écrit », alors qu’elle n’indique « en quelle matière sommes-nous, s’agit-il d’une cession de créance, d’une délégation ou d’une substitution de débiteur, qu’aucune motivation n’est soutenue pour asseoir l’invocation de l’article 244 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et qu’en offrant de fonder sa décision sur les dispositions du texte précité, elle se devait de dire en quoi les relations entre la CBAO et la susnommée devaient s’analyser en une cession de contrat » ; Mais attendu qu’après avoir énoncé que, selon l’article 244 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, « la cession de contrat est opposable au contractant cédé et lui profite du jour où son consentement a été constaté par écrit », la cour d’appel, qui a relevé « qu’en l’espèce, un tel écrit n’ayant pas été produit, il échoit de dire que la cession de contrat plaidée par la NOVASEN n’est pas opposable à la CBAO », a satisfait aux exigences du texte visé au moyen ; Sur le second moyen, en sa seconde branche, tiré de la violation de l’article 244 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la cour d’appel, qui a estimé que, pour être opposable à la CBAO, le consentement de celle-ci devait être expressément constaté par écrit, devait, en tirant la conséquence de cette argumentation, déclarer la cession de contrat opposable à cette dernière dès lors qu’au regard de la lettre du 08 mai 2003, la CBAO a donné expressément et par écrit son accord pour le transfert de la dette sur la SENARH ; Mais attendu que le moyen, qui ne critique que les motifs de l’arrêt, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi formé par la société NOVASEN ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre civile et commerciale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Mouhamadou NGOM, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef ; Le Président : Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Mouhamadou NGOM
Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE, Le Greffier en chef : Ab A Moyen annexé au présent rapport Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des actes et faits, constitutif d’un défaut de motif
Ce moyen montre en quoi, les juges d’appel, par une confusion regrettable ont pris une décision qui mérite cassation ;
En effet, pour parvenir à la condamnation de la NOVASEN au paiement sollicité par la CBAO, les premiers juges avaient simplement estimé « qu’il ne résultait pas de correspondances versées aux débats qu’il y a effectivement transfert de dette de NOVASEN sur la SENARH, qu’aucun accord dans ce sens n’a été signé entre les parties » ;
Que la cour d’appel, dans un raisonnement encore plus simpliste et sans qualifier les rapports de droit entre les parties a visé les dispositions de l’article 244 du COCC pour confirmer le premier juge ;
Que tout ceci procède d’une dénaturation des faits et actes constitutive d’un défaut de motif ainsi qu’il sera démontré ;
En effet, il est aisé de constater que l’absence d’écrit prétendue par le premier juge ainsi que le juge d’appel procède d’une mauvaise lecture du dossier et bien plus d’une mauvaise interprétation du sens à donner à la notion d’écrit ;
En effet, par lettre en date du 08 mai 2003, expressément visée dans nos conclusions d’appel du 24 juillet 2008, la CBAO écrivait expressément à la NOVASEN ceci : « Nous faisons suite à votre courrier du 27 avril 2003 qui a retenu notre meilleure attention.
Nous accusons réception en date du 02 courant du virement de Fcfa 200 000 000 du CNIA, et nous vous informons avoir procédé au remboursement du crédit de campagne à due concurrence.
Pour le reliquat de FCFA 800 000 000 Fcfa et compte tenu de nos contraintes urgentes de régularisation, nous vous confirmons notre accord de le transférer sur la SANARH par les concours ci-dessous que nous sommes disposés à consentir à cette dernière… » Qu’au regard de cette lettre visée dans nos écritures du 24 juillet 2008, le juge d’appel ne pouvait sans dénaturer les faits et actes dire et juger « qu’en l’espèce un tel écrit n’ayant pas été produit, il échoit des dire que la cession de contrat plaidé par la NOVASEN n’est pas opposable à la CBAO » ;
Qu’en le faisant, la Cour a procédé à une dénaturation des faits et actes et sa décision manque de motif ;
Mais que bien mieux au-delà même de cet écrit, des faits notamment les paiements effectués par la SENARH et résultant même de relevés de compte versés également aux débats attestent de ce que l’accord était réel entre les parties ;
En effet, il est de jurisprudence constante que « un contrat synallagmatique peut être cédé et que l’accord sur la cession peut être tacite et résulter de la convergence des faits démontrant la volonté certaine du cocontractant d’accepter le transfert de dettes générées par le contrat à un tiers cessionnaire et de décharger le cédant » ;
Qu’en effet, il existe non seulement un écrit qui atteste de l’accord sur le transfert de la dette mais plus encore, les relevés de comptes ainsi que le tableau d’amortissement constituent un faisceau de faits démontrant la volonté certaine de la CBAO d’accepter le transfert des dettes de la NOVASEN sur la SENARH ;
Il s’agit d’une convergence de faits que la cour d’Appel ne pouvait passer sous silence d’autant que la CBAO au vu des documents provenant d’elle-même, est incapable d’imputer les règlements à aucune dette que lui devrait la SENARH si ce n’est en se substituant à la NOVASEN comme accepté dans sa correspondance du 08 mai 2003 ;
Qu’en conséquence de ce qui précède il échet de dire et juger que la Cour a dénaturé la convention et la portée des engagements des parties et cassé l’arrêt rendu le 28 septembre 2009 ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 04/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-05-04;32 ?
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