La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2011 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2011, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°31 du 04/05/2011
N°J/ 130/RG/10 du 25/05/2010 ------- Al C et Ax Y (Me Abdou Dialy KANE)
contre : - héritiers de feu Aa B (Me Ibrahima GUEYE) -Momar DIOP ;
Ab AG ;
X B ;
-Le Conservateur de la Proprété Foncière de Dakar. PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Mouhamadou NGOM, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA. PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général. GREFFIER EN CHEF:
Ac Z.  AUDIENCE:
du

04 mai 2011.
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ------...

ARRET N°31 du 04/05/2011
N°J/ 130/RG/10 du 25/05/2010 ------- Al C et Ax Y (Me Abdou Dialy KANE)
contre : - héritiers de feu Aa B (Me Ibrahima GUEYE) -Momar DIOP ;
Ab AG ;
X B ;
-Le Conservateur de la Proprété Foncière de Dakar. PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Mouhamadou NGOM, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA. PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général. GREFFIER EN CHEF:
Ac Z.  AUDIENCE:
du 04 mai 2011.
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------------- A l’audience publique du mercredi quatre mai de l’an deux mille onze ; ENTRE : Al C et Ax Y, épouses FALL, demeurant à Guédiawaye, quartier Ah mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour, 10, rue de Thiong à Dakar ; D’UNE PART ; ET : -Les héritiers de feu Aa B à savoir : Aj Ad, Ak An A, Ae B, Ao B, Ag B, Ar B, As B, X B, Mame Af B, Ad Ai B, Am B, At B,
tous demeurant à Dakar, 50 avenue du président Lamine GUEYE mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la Cour, 52, rue Félix Faure X rue Moussé DIOP à Dakar ;
-Momar DIOP, demeurant à Colobane, rue 40 X 43 à Dakar ;  Ab …, … … …, … … … … ……… ;
X B, … … …, … … … … … … ;
-Le Conservateur de la Proprété Foncière de Dakar, en ses bureaux sis au Bloc Fiscal, avenue Aq Au Av … … … … …. D’AUTRE PART ; LA COUR : Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 39 de la loi organique susvisée « La partie adverse a, à compter de la signification prévue à l’article précédent, un délai de deux mois pour produire sa défense à peine d’irrecevabilité » ; Attendu que les héritiers de Aa B, qui ont reçu signification du pourvoi le 1er juin 2010, ont déposé leur mémoire le 16 août 2010, soit plus de deux mois après la signification ; Qu’il s’ensuit que le mémoire en défense est irrecevable ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par acte notarié du 26 juin 1995, Ap B, Ab AG et X B ont vendu aux épouses Fall, Al C et Ax Y, l’immeuble objet du titre foncier n° 2684/DG appartenant à Aa B, décédé le 8 juin 1958, dont ils se présentaient comme les héritiers ; que le tribunal régional de Dakar, saisi par les héritiers de Aa B, a annulé la vente et débouté ceux-ci de leur demande de dommages et intérêts ; Sur le troisième moyen pris du défaut de base légale, annexé au présent arrêt ; Vu l’article 159 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière ; Attendu, selon ce texte, qu’est valable la vente consentie par un propriétaire ou un héritier apparent à des tiers qui ont traité de bonne foi ; Attendu que pour annuler la vente et ordonner, en confirmation du jugement entrepris, la radiation de toutes les inscriptions s’y rattachant et postérieures à la vente, la cour d’appel a énoncé « qu’en vertu du droit de suite attaché à leur droit de propriété légitime, ces derniers (les véritables héritiers de Aa B) peuvent parfaitement revendiquer leur bien en quelques mains qu’il se trouve, peu importe par ailleurs que les acquéreurs de celui-ci eussent été de bonne ou de mauvaise foi au moment de l’acquisition, les prétendus vendeurs ne pouvant transférer un droit dont ils n’étaient pas eux-mêmes titulaires ; que les dispositions de l’article 381 du code des obligations civiles et commerciales invoquées par les parties qui s’opposent à l’annulation de la vente, ne peuvent à l’évidence s’appliquer que pour l’inscription initiale au livre foncier (…)» ; Qu’en statuant ainsi, alors que les acquéreurs, dont la mauvaise foi n’est pas établie, ont contracté avec des héritiers apparents, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Casse et annule l’arrêt n° 780 rendu le 27 décembre par la cour d’appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Aw ; Condamne les héritiers de Aa B aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre civile et commerciale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Mouhamadou NGOM, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef ; Le Président : Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Mouhamadou NGOM Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE, Le Greffier en chef : Ac Z


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 04/05/2011

Analyses

- MOMAR DIOP ;


Parties
Demandeurs : FATY SECK ET BINETA SYLLA (ME ABDOU DIALY KANE)
Défendeurs : HÉRITIERS DE FEU YOUSSOU DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-05-04;31 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award