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27/04/2011 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 avril 2011, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°26
du 27/04/2011
N°J/126/RG/10
du 21/06/2010
(Me Christian FAYE)
Groupe INGETEC SA.
(Mes Bk B
& associés)
PRESENTS :
lAwa SOW CABA,
Président de chambre,
Président ;
Papa Makha NDIAYE,
ean Louis Paul
OUPANE,
Mouhamadou NGOM et Mouhamadou Bachir
SEYE, Conseillers ;
RAPPORTEUR :
lAwa SOW CABA ;
PAR UET
Aj Bi,
lAvocat général ;
(Greffier en chef ;
du 27 avril 2011 AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A l’audience publique du mercredi vingt sept avril de l’an de

ux mille onze ;
ENTRE :
Ad C, demeurant SICAP Liberté V, villa n°5613/K, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres Bk B & associés, ...

ARRET N°26
du 27/04/2011
N°J/126/RG/10
du 21/06/2010
(Me Christian FAYE)
Groupe INGETEC SA.
(Mes Bk B
& associés)
PRESENTS :
lAwa SOW CABA,
Président de chambre,
Président ;
Papa Makha NDIAYE,
ean Louis Paul
OUPANE,
Mouhamadou NGOM et Mouhamadou Bachir
SEYE, Conseillers ;
RAPPORTEUR :
lAwa SOW CABA ;
PAR UET
Aj Bi,
lAvocat général ;
(Greffier en chef ;
du 27 avril 2011 AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A l’audience publique du mercredi vingt sept avril de l’an deux mille onze ;
ENTRE :
Ad C, demeurant SICAP Liberté V, villa n°5613/K, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres Bk B & associés, SCP d’avocats, 73 bis, rue Bb Ap B … Aa ;
D’UNE PART; ET:
Le Groupe INGETEC SA. Immeuble Concorde, route de Ngor à Aa, ayant domicile élu en l’étude de Maître Christian FAYE, Avocat à la Cour, 38, Avenue Ay AO … Aa ;
D’AUTRE PART;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les moyens tels qu’ils ont été reproduits et annexés au présent arrêt ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, le tribunal du travail de Aa a, par jugement du 27 décembre 2007, déclaré abusif le licenciement de Ad C et condamné le Groupe INGETEC à lui payer la somme de vingt (20) millions à titre de dommages- intérêts que la cour d’appel, réformant, a ramené à celle de quinze (15) millions ;
SUR LE POURVOI PRINCIPAL
Sur les deux moyens réunis tirés de l’insuffisance de
motifs et de la violation de l’article L 56 du Code du Travail
Vu l’article L 56 du Code du Travail ;
Attendu que, pour réduire de cinq millions le montant des dommages-intérêts alloués par le premier juge, la cour d’appel s’est bornée à énoncer «il ressort clairement des dispositions de l’article L 56 du Code du Travail que pour la détermination du montant des dommages-intérêts, il doit être tenu compte de tous les éléments pouvant justifier l’existence et l’étendue du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail ; que le juge du tribunal du travail, en accordant ce montant de vingt (20) millions a, bien évidemment, tenu compte de tous ces éléments d’appréciation dans l’évaluation du préjudice subi mais l’a, cependant quelque peu, surévalué » ;
Qu’en statuant ainsi, sans indiquer en quoi consiste cette surévaluation, ni préciser les critères retenus pour allouer elle- même la somme de quinze (15) millions, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article susvisé ;
SUR LE POURVOI INCIDENT
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale
Mais attendu que, sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits et des moyens de preuve par le juge du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
Casse et annule l’arrêt mais uniquement sur les dommages- intérêts ;
Rejette le pourvoi incident.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre sociale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
lAbabacar NDAO, Greffier en chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président- rapporteur, les Conseillers et le Greffier en chef.
Le Président de chambre, Président-rapporteur
Awa SOW CABA_
Les Conseillers:
Papa Makha NDIAYE Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM Mouhamadou Bachir SEYE_
Le Greffier en chef:
Ababacar NDAO ARRET N°27 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 27/04/2011 AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
N°J/127/RG/10 COUR SUPREME
h--==-- CHAMBRE SOCIALE
(Mes François SARR & A l’audience publique du mercredi vingt sept avril de l’an associés) deux mille onze ;
Contre : ENTRE :
As Al Z dite AG Z anciennement Ba AS et (dénommée AQ Z, ayant son siège social à Aa, autres Avenue Ap AT, élisant domicile … l’étude de Maîtres François SARR & associés, SCP d’Avocats, 33, Avenue Af Ai (Mes Am Ak AP AL à Aa ;
& Bocar LY) D’UNE PART; ET:
PRESENTS :
lAwa SOW CABA, Ba AS et 183 autres, faisant élection de domicile Président de chambre, en l’étude de Maîtres Biram Sassoum SY & Bocar LY, Avocats à la Président ; Cour, 152, avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar ;
Papa Makha NDIAYE,
ean Aw Ag
Ab, D’AUTRE PART; Mouhamadou NGOM et
Mouhamadou Bachir LA COUR :
SEYE, conseillers ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour RAPPORTEUR : suprême ;
ean Louis Paul Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
OUPANE ;
Sur la recevabilité du pourvoi
PARQUET GENERAL
Attendu que les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité du Aj Bi, pourvoi aux motifs d’une part, qu’en application de l’article 55 de lAvocat général ; la loi organique sur la Cour suprême, la SOCOPAO devenue SDV, ne peut plus se pourvoir dans la même affaire, la Cour de cassation lAbabacar NDAO, ayant rejeté par arrêt n° 67 du 28 novembre 2007 le pourvoi formé (Greffier en chef ; contre l’arrêt n° 495 du 23 novembre 2004 rendu dans la même cause et entre les mêmes parties, et, d’autre part, que l’arrêt interprétatif s’incorpore à l’arrêt interprété et ne peut faire l’objet lAudience : d’un pourvoi séparé ;
du 27 avril 2011 Attendu qu’en application de l’article 55 de la loi organique susvisée, lorsqu’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt interprété aura fait l’objet d’une décision de rejet, la partie qui l’avait formé ne peut pas se pourvoir contre l’arrêt interprétatif ;
Et attendu, que le pourvoi formé par la SDV contre l’arrêt n° 495 du 23 novembre 2004 rendu dans la même cause et entre les parties a fait l’objet d’une décision de rejet ;
Qu’il ya lieu de déclarer le pourvoi de la SDV irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la SDV contre
l’arrêt n° 109 rendu le 2 mars 2010 par la cour d’appel de Aa. /.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre sociale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
lAwa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller-rapporteur ;
Papa Makha NDIAYEF, Mouhamadou NGOM et Mouhamadou
Bachir SEYE, Conseillers ;
lAbabacar NDAO, Greffier en chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier en chef.
Le Président de chambre, Président:
Awa SOW CABA._
Le Conseiller-rapporteur
Jean Louis TOUPANE
Les Conseillers
Papa M.NDIAYE Mouhamadou NGOM Mouhamadou B.
SEYE
Le Greffier en chef:
Ababacar NDAO ARRET N°29 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 27/04/2011 AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
N°J/295/RG/10 COUR SUPREME
représentée par Mme A l’audience publique du mercredi vingt sept avril de l’an An née Ah deux mille onze ;
(Mes AK & ENTRE :
Pharmacie de la Nation représentée par Mme An née contre : lAminata GASSAMA en ses bureaux sis au 153, avenue du Président Lamine GUEYE, ayant domicile élu en l’étude de Bg AM AI Maître Mayacine TOUNKARA & associés, Avocats à la Cour, let autres 15, boulevard Bf AI … … … …, … … … Aa ;
(Mes François SARR &
associés) D’UNE PART; ET:
PRESENTS : _
Bg AM AI, Bh AN B, Mame lAwa SOW CABA, Coumba DIOP, Yacine SARR SYLLA, Ndèye SOW Président de chambre, SENGHOR, Astou DIAKHATE BEYE, Niamé FALL Président ; MBAYEF, Henriette Denis Reine Marie BROWN, Ibrahima Papa Makha NDIAYE, FALL, Be A et Bj AR Ao, ayant domicile ean Louis Paul élu en l’étude de Maître François SARR & associés, SCP OUPANE, Bd |d’Avocats, 33, Avenue Af Ai AL à Dakar ; INGOM et Mouhamadou
Bachir SEYE, Conseillers ; D’AUTRE PART;
RAPPORTEUR : LA COUR:
Mouhamadou NGOM ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août2008 sur la Cour suprême ;
PARQUET GENERAL :
Vu les moyens tels que reproduits et annexés au présent Aj Bi, arrêt ;
lAvocat général ;
lAbabacar NDAO, Greffier Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
en chef ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Aa a déclaré abusif le licenciement de Bg AM AI et autres et Audience : condamné Ah Ax An à leur payer diverses sommes à titre de dommages intérêts pour non délivrance de certificat de
du 27 avril 2011 travail, d’indemnités de préavis et de licenciement ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motivation
Mais attendu que les conclusions prétendument délaissées ne sont ni produites ni visées ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale
Mais attendu qu’en condamnant Ah Ax An à payer diverses sommes aux travailleurs, la cour d’appel qui a relevé des pièces du dossier un acte notarié de cession de fond de commerce et un titre foncier au profit de Ah Ax, n’a fait que tirer les conséquences de ses propres constatations et a ainsi légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi
Mais attendu que le moyen, qui en ses deux branches, critique deux chefs du dispositif de l’arrêt attaqué est complexe ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°335 rendu le 15
juillet 2010 par la cour d’appel de Aa.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre sociale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Jean Louis Paul TOUPANE,
et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier en chef.
Le Président de chambre
Awa SOW CABA_
Le Conseiller-rapporteur
Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Papa Makha NDIAYE Jean L. TOUPANE
Mouhamadou Bachir SEYE_
Le Greffier en chef:
Ababacar NDAO ARRET N°30 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 27/04/2011 AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
N°J/225/RG/10 COUR SUPREME
Société TECHNOPOLIS A l’audience publique du mercredi vingt sept avril de l’an (Me Ibrahima DIAWARA), deux mille onze ;
contre : ENTRE :
Société TECHNOPOLIS, siège social 28, rue Bb Ap Ae Ay Av AV B à Aa, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ibrahima DIAWARA, Avocat à la Cour, 43, rue Aq Bm à (Mes François SARR & Aa ;
D’UNE PART; ET:
PRESENTS : Ae Ay Av AV, domicilié à Rufisque, avenue Ab Bl Y x Ae At Au, ayant domicile élu en lAwa SOW CABA, l’étude de Maîtres François SARR & associés, SCP d’Avocats, Président de chambre, 33, Avenue Af Ai AL … Aa; Président ;
Papa Makha NDIAYE, D’AUTRE PART; Jean Louis Paul
TOUPANE, Mouhamadou LA COUR :
INGOM et Mouhamadou
Bachir SEYE, Conseillers ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
RAPPORTEUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ean Aw Ag
Ab ; Attendu que, selon l’arrêt attaqué, le tribunal du travail de Aa a déclaré abusif, le licenciement pour faute lourde de PARQUET GENERAL : Ae Ay Av AV et condamné la société Technopolis, dite Technopolis, à lui payer 3.000.000 francs à titre de Aj Bi, dommages et intérêts, montant porté par la cour d’Appel à lAvocat général ; 5.000.000 francs ;
lAbabacar NDAO, Greffier Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L.51 en chef ; du Code du travail, en ce que le juge d’appel a déclaré le licenciement abusif au seul motif que la lettre de licenciement ne contient pas d’indication de motifs, sans rechercher si ceux Audience : invoqués par Technopolis dans ses écritures étaient légitimes, alors que selon l’article visé au moyen, si le licenciement du
du 27 avril 2011 travailleur intervient sans indication du motif mais pour un motif légitime, le licenciement ne peut être considéré comme abusif ;
Mais attendu qu’après avoir relevé « qu’à l’examen des pièces versées au dossier, notamment la lettre de licenciement en date du 15 décembre 2003, il s’avère qu’elle ne contient aucune précision sur les faits qui sont reprochés au sieur Dia et qui seraient constitutifs de faute lourde… », la cour d’appel en a souverainement déduit le caractère abusif du licenciement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L.56 alinéa 5 du Code du travail, en ce que la cour d’appel, pour allouer la somme de 5.000.000 francs à titre de dommages et intérêts, se borne à faire référence au salaire et à l’ancienneté, alors que selon l’article visé au moyen, l’arrêt doit être motivé en Ce qui concerne la fixation des dommages et intérêts ;
Mais attendu que la cour d’appel qui était saisie d’une demande de dommages et intérêts suite à une rupture d’un contrat à durée déterminée n’avait pas à se prononcer sur le fondement de l’article L56 du Code du travail;
D’où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par la société Technopolis contre l’arrêt n° 250 du 9 juin 2009 rendu par la cour d’appel de Aa.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre sociale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller-rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Mouhamadou NGOM et Mouhamadou
Bachir SEYE, Conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président- rapporteur, le Conseiller, les Conseillers et le Greffier en chef.
Le Président de chambre
Awa SOW CABA._
Le Conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Papa Makha NDIAYE Mouhamadou NGOM
Mouhamadou Bachir SEYE_
Le Greffier en chef:
Ababacar NDAO ARRET N°31 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 27/04/2011 AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
N°J/319/RG/10 COUR SUPREME
--=00ee CHAMBRE SOCIALE
(Me Sadel NDIAYE) A l’audience publique du mercredi vingt sept avril de l’an deux mille onze ;
(Contre
ENTRE :
Bg X Société Dakaroise des Ac Bc dite AJ, ayant domicile élu en l’étude de Maître Sadel NDIAYE Avocat à la (M. Ao AH, Cour, 47, boulevard de la République, immeuble SORANO à mandataire syndical) Aa ;
D’UNE PART; ET :
PRESENTS :
Bg X, représentée par Monsieur Ao AH, lAwa SOW CABA, mandataire syndical, Ar Az AU, parcelle 2212 à Président de chambre, Aa ;
Président ;
Papa Makha NDIAYE, D’AUTRE PART; ean Aw Ag
Ab, Mouhamadou LA COUR :
INGOM et Mouhamadou
Bachir SEYE, Conseillers ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
RAPPORTEUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
lAwa SOW CABA ;
Vu les moyens tels qu’ils ont été reproduits et annexés au PARQUET GENERAL : présent arrêt ;
Aj Bi, Attendu que, selon l’arrêt attaqué, le tribunal du travail de lAvocat général ; Aa a déclaré abusif le licenciement de Bg X et condamné la société AJ à lui payer diverses sommes ;
lAbabacar NDAO, Greffier
en chef ; Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits
Mais attendu que le grief de dénaturation ne peut être Audience : articulé que contre un écrit dont il est reproché aux juges du fond d’avoir méconnu les termes clairs et précis ;
du 27 avril 2011
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse équivalant à une absence de motifs
Mais attendu qu’en énonçant « après examen des pièces versées au dossier, il s’avère qu’aucun acte de détournement, de malversation n’a été reproché à Madame X durant ses vingt cinq (25) années de service effectifs à AJ ; le détournement, le vol sont des actes qui doivent être prouvés par l’accusation », la cour d’appel a répondu auxdits arguments prétendument délaissés ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article
L56 du Code du Travail
Mais attendu que pour fixer le montant des dommages- intérêts la cour d’appel qui a retenu « eu égard à ses vingt cinq (25) ans de service, son salaire de cent quarante quatre mille quatre cent cinquante (144 450) francs et sa profession de caissière, la somme de douze (12) millions nous paraît juste pour réparer son préjudice », loin d’avoir violé l’article visé au moyen, en a fait une juste application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 48 rendu le 17 février 2010 par la Cour d’Appel de Aa.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre sociale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président -rapporte;r;
Papa Makha NDIAYE, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM et Mouhamadou Bachir SEYE,
Conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président- rapporteur, les Conseillers et le Greffier en chef.
Le Président de chambre, Président-rapporteur
Awa SOW CABA._
Les Conseillers:
Papa Makha NDIAYE Jean Louis Paul
TOUPANE
Mouhamadou NGOM Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier en chef:
Ababacar NDAO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 27/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-04-27;26 ?
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