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07/04/2011 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2011, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 29 du 7 avril 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/284/RG/10 Du 13/10/10 Aa A (Me Sidy KANOUTE)
Contre
Mouyana FALL RAPPORTEUR Lassana Diabé SIBY PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE du 21 avril 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUB

LIQUE DU JEUDI SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Aa A, demeurant à Khar Yalla, ci...

ARRET N° 29 du 7 avril 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/284/RG/10 Du 13/10/10 Aa A (Me Sidy KANOUTE)
Contre
Mouyana FALL RAPPORTEUR Lassana Diabé SIBY PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE du 21 avril 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Aa A, demeurant à Khar Yalla, cité Télé, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sidy KANOUTE, avocat à la cour, 38, avenue Ab B … …  DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : Mouyana FALL, domiciliée à la route du Front de Terre, cité Protection des animaux, n°5 à Dakar ; DEFENDEREUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 20 aout 2010 par Maître Sidy KANOUTE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Aa A, contre l’arrêt n°748 rendu le 16 aout 2010 par ladite cour, dans l’affaire Ministère public et Aa A contre Mouyana FALL, poursuivie pour coups et blessures volontaires, qui infirme le jugement entrepris statuant à nouveau, renvoie Mouyana FALL des fins de la poursuite, déboute Aa A de sa demande au titre des intérêts civils, laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Condamne le prévenu aux dépens; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du requérant ; Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée,  la justification des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ; Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur, partie civile, a produit ledit récépissé ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS : Déclare Aa A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°748 rendu le 16 août 2010 par la cour d’appel de Dakar ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARE et Ndary TOURE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Cheikh A. T. COULIBALY Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Ndary TOURE

Le Greffier

Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 07/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-04-07;29 ?
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