La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2011, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 27 du 7 avril 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/249/RG/10 Du 6/9/10
Pape Mbaye PAYE (SCP CAMARA & SALL)
Contre
Ministère public Amidou Sadio SOW (Me Sérigne Amadou MBENGUE) RAPPORTEUR Lassana Diabé SIBY PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE du 21 avril 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALA

IS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT AVRIL ...

ARRET N° 27 du 7 avril 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/249/RG/10 Du 6/9/10
Pape Mbaye PAYE (SCP CAMARA & SALL)
Contre
Ministère public Amidou Sadio SOW (Me Sérigne Amadou MBENGUE) RAPPORTEUR Lassana Diabé SIBY PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE du 21 avril 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Pape Mbaye PAYE, domicilié à la rue 68 x 73 Gueule Tapée, ayant pour conseils la SCP CAMARA & SALL, avocats à la cour, 35, avenue El Ab Ad B à Dakar;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : - Ministère public ; - Amidou Sadio SOW es qualité de sa fille Ac Aa C, domicilié à la Gueule Tapée, rue 66 x 67 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sérigne Amadou MBENGUE, avocat à la cour, Parcelles Assainies Unité 14 n°174 à Dakar ; DEFENDEREURS ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 5 aout 2010 par Maître Fatimata SALL, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Pape Mbaye PAYE et autres, contre l’arrêt n°732 rendu le 2 aout 2010 par ladite cour, dans l’affaire Ministère public et Amidou Sadio SOW contre Pape Mbaye PAYE, poursuivi pour viol sur mineure de moins de 13 ans, qui confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Mets les dépens à la charge des prévenus; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires produits ; Vu les moyens annexés ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la cour d’appel de Dakar a condamné Pape Mbaye PAYE  à dix ans d’emprisonnement pour viol sur une mineure de moins de treize ans ; Sur le premier moyen tiré d’un défaut de motif ;
Vu les articles 472 et 500 du code de procédure pénale, 6 de la loi n°84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire et 320 du code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour condamner Pape Mbaye PAYE du chef de viol sur une mineure de moins de treize ans, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que les déclarations de la victime Ac Aa A impliquant les prévenus ont été constantes à toutes les étapes de la procédure ; qu’ il est établi au regard des débats que chacun des prévenus a eu à être en contact direct avec la fille qui était âgée de moins de treize ans ;  que notamment, PAYE   lui offrait des coupures de journaux contenant des mots mêlés ou fléchés et qu’enfin la répétition de ses largesses sans raison en direction de Ac Aa A, la présence de celle-ci par deux fois dans la chambre du mis en cause et l’absence d’une inimitié entre eux,  ne remettent pas en cause la cohérence des éléments à charge ; Qu’en se déterminant par ces seuls motifs, sans relever l’existence d’une conjonction sexuelle imputable au prévenu, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 732 rendu le 2 août 2010 par la cour d’appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint louis ; Ordonne la restitution des sommes consignées ; Met les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARE et Ndary TOURE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Cheikh A. T. COULIBALY Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Ndary TOURE

Le Greffier

Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 07/04/2011

Analyses

VIOL - CONJONCTION SEXUELLE IMPUTABLE AU PRÉVENU - DÉFAUT DE CARACTÉRISATION - SANCTION - CAS


Parties
Demandeurs : PAPA MBAYE
Défendeurs : MP AMIDOU SADIO SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-04-07;27 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award