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07/04/2011 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2011, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 25 du 7 avril 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/46/RG/10 Du 23/02/10
B Ab A
Contre
Ministère public RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE du 21 avril 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI

SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - B Ab A, demeurant à Sor Af à Saint louis ; ...

ARRET N° 25 du 7 avril 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/46/RG/10 Du 23/02/10
B Ab A
Contre
Ministère public RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE du 21 avril 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - B Ab A, demeurant à Sor Af à Saint louis ; DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : - Ministère public ; DEFENDEREUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint louis le 17 février 2010 par B Ab A, contre l’arrêt n°16 rendu le 12 février 2010 par ladite cour, dans l’affaire Ministère public et Ah Ac Ad C décédé représentée par sa veuve Aj Ag Ae Aa Ai C, contre B Ab A poursuivi pour abus de confiance, qui confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Condamne B Ab A aux dépens ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du requérant ; Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ; Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur, condamné non détenu, a produit ledit récépissé ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Déclare B Ab A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 16 rendu le 12 février 2010 par la cour d’appel de Saint-Louis ; Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers
Cheikh A. T. COULIBALY Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE Amadou BAL

Le Greffier

Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 07/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-04-07;25 ?
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