ARRET N°15 du 7/4/11 J/46/RG/11 31/01/11 -------
Ac Ad B (Mes AC Y, Me Sérigne Khassim TOURE)
Contre : Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
du 7 avril 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi sept avril de l’an deux mille onze ; ENTRE : Ac Ad B, demeurant au Point E, rue 13 x boulevard Cheikh Anta DIOP, ayant pour conseils la SCP A & Y, avocats à la cour, 05, rue Calmette x Ac Af Z à Dakar, et Ae Sérigne Khassim TOURE, avocat à la cour, 50, avenue Ab X x Aa AG à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 31 janvier 2011, par laquelle Ac Ad B, élisant domicile … l’étude de la SCP A & Y et en celui de Maître Sérigne Khassimou TOURE, avocats à la cour, sollicite le sursis à l’exécution de la décision n°0011/MHCH/CAB/IGB du 13 janvier 2011 de l’Inspecteur général des Bâtiments du Ministére de l’habitat, de la construction et de l’hydraulique, portant sommation d’arrêt des travaux sur le titre foncier n°1326 GRD ex 11920 DG sis au Point E ; Vu la requête reçue Greffe central le même jour, par laquelle, Ac Ad B sollicite l’annulation de ladite décision ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 aout 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 10 février 2010 de Maitre Emilie Monique Malick THIARE, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête, au Ministre de l’Habitat, à l’Inspecteur général des Bâtiments et à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le reçu du 15 mars 2011 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 28 février 2011 ; Vu le mémoire en réponse de Ac Ad B reçu au greffe le 1er avril 2011 ; Vu les pièces versées au dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la demande de sursis ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que le requérant soutient dans son mémoire en réponse qu’il a renoncé à l’édification d’un 5éme étage sur le bâtiment et qu’il a volontairement procédé à la démolition des constructions dont l’arrêt avait été ordonné par la décision attaquée ; Qu’il déclare en outre que la demande de sursis qu’il avait sollicité est devenue sans objet ;
Considérant qu’il y’a lieu de lui en donner acte et d’ordonner en conséquence la radiation de la procédure ; PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Ac Ad B de ce qu’il renonce à l’édification d’un 5éme étage sur l’immeuble objet du TF n°1326 GRD ex 11920 DG sis au Point E et de ce qu’il déclare avoir volontairement procédé à la démolition des constructions dont l’arrêt avait été ordonné par la décision attaquée ; Ordonne la radiation de la procédure ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Ndary TOURE
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL
Le Greffier : Cheikh DIOP