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07/04/2011 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2011, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°14 du 7/4/11 J/191/RG/10 16/7/10 -------
Madame et Monsieur Aa A (En personne)
Contre : Etat du SENEGAL (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
du 7 avril 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR

SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi ...

ARRET N°14 du 7/4/11 J/191/RG/10 16/7/10 -------
Madame et Monsieur Aa A (En personne)
Contre : Etat du SENEGAL (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
du 7 avril 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi sept avril de l’an deux mille onze ; ENTRE : Madame et Monsieur Aa A, demeurant à Dieuppeul 3, villa n°2646 E à Dakar, faisant élection de domicile en leur propre demeure ;
D’UNE PART ;
ET :
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar;  D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 16 juillet 2010, par laquelle Madame et Monsieur Aa A sollicitent l’annulation de l’arrêté n° 106 du 15 juillet 2010 du Préfet de Dakar, prescrivant l’internement à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye, de leur fils Ab Ad A ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 75-80 du 9 juillet 1975 relative au traitement des maladies mentales et au régime d’internement de certaines catégories d’aliénés ; Vu l’exploit du 22 juillet 2010 de Me Bernard SAMBOU, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent Judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 1er avril 2011 ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mouhamadou NGOM, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité de la requête à titre principal et à titre subsidiaire à l’annulation de l’arrêté attaqué ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que l’agent judiciaire de l’Etat conclut à la nullité de l’exploit de signification motif pris de ce qu’il ne comporte pas l’indication des dispositions de l’article 39 de la loi organique sur la Cour suprême et à l’irrecevabilité de la requête qui n’indique pas les noms et domiciles des parties ainsi que l’exposé sommaire des moyens ; Considérant que d’une part, contrairement à ce que soutient l’Agent Judiciaire de l’Etat, la requête contient bien l’exposé sommaire des faits et moyens et, d’autre part, l’exploit de signification, bien que n’indiquant pas les dispositions de l’article 39 de la loi, a rempli son objet, la partie adverse qui a produit un mémoire en défense dans le délai ne pouvant justifier d’aucun grief ; D’où il suit que le recours est recevable ; Sur le moyen unique tiré de « l’erreur d’appréciation » en ce que Ab Ad A est suivi médicalement par le professeur Ac Ae du centre psychiatrique de l’hôpital de Thiaroye et que son état de santé, en nette amélioration, est incompatible avec la mesure d’internement prise ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 8 de la loi n° 75-80 du 9 juillet 1975 relative au traitement des maladies mentales et au régime d’internement de certaines catégories d’aliénés, que les malades mentaux visés à l’alinéa 2 de l’article premier (...) sont internés provisoirement dans l’infirmerie spéciale dépendant de l’établissement de type fermé visé à l’article 7, ou sont conduits par les autorités médicales et de police ou de gendarmerie sur ordre écrit et motivé de préfet du lieu où ils ont été appréhendés ; Considérant que les malades mentaux visés à l’alinéa 2 de l’article 1er sont ceux dont le comportement constitue un danger pour eux-mêmes ou pour la sécurité publique ; Considérant qu’il ressort du rapport établi le 13 juillet 2010 par l’Officier de police du Commissariat de Dieuppeul et visé par le Préfet dans l’arrêté attaqué, que selon les déclarations du requérant Aa A, son fils Ab Ad A qui souffre de troubles mentaux est depuis quelque temps devenu agressif ; Qu’ainsi la mesure d’internement prise à son encontre est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le recours de Aa A ; Au fond le rejette ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Ndary TOURE Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL
Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 07/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-04-07;14 ?
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