La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2011, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°12 du 7/4/11 J/34/RG/10 9/02/10 -------
Bureau VERITAS SA (Me Cheikh FALL)
Contre : -Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P »
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
du 7 avril 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS --

--------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordina...

ARRET N°12 du 7/4/11 J/34/RG/10 9/02/10 -------
Bureau VERITAS SA (Me Cheikh FALL)
Contre : -Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P »
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
du 7 avril 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi sept avril de l’an deux mille onze ; ENTRE : -Bureau VERITAS SA, poursuites et diligences de son Directeur général en ses bureaux sis à Aa Ad à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Cheikh FALL, avocat à la cour, 48, rue Vincens à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-L’Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P », pris en la personne de son Directeur, rue Ab Ac A … … … … …;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central le 09 février 2010, par laquelle, le Bureau Veritas, élisant domicile … l’étude de Maitre Cheikh FALL, Avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n° 003/10 du 11 janvier 2010 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’ARMP statuant en Commission litiges sur le recours de la Société Générale de Surveillance SA dite SGS contestant la décision d’attribution portant sur le marché de sélection d’un gestionnaire de l’activité de contrôle technique des véhicules et des ouvrages, lancé par le Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar dit CETUD ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 aout 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics modifié ; Vu l’exploit de Maitre Mintou BOYE DIOP, huissier de justice à Dakar du 15 février 2010 portant signification de la requête ; Vu l’acte du 13 avril 2010 du même huissier intitulé notification complémentaire de la décision n°107/09/ARMP/CRD du 8 décembre 2009 du Comité de Règlement des Différends statuant en commission litiges prononçant la suspension de la procédure de passation du marché ; Vu le reçu du 11 février 2010 attestant du paiement de l’amende de consignation ;
Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours en annulation ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 86 du code des marchés publics en ce que la lettre adressée à l’autorité contractante par la SGS, qui se borne à demander les motifs du rejet de son offre sans énoncer aucune violation de la réglementation ne constitue pas un recours gracieux au sens dudit texte ;
Considérant cependant que , conformément aux dispositions de l’article 85 du code des marchés publics, le 02 décembre 2009, la SGS a demandé à l’autorité contractante les motifs du rejet de son offre en vue d’introduire un recours gracieux ; que, n’ayant pas reçu de réponse positive et en conséquence ignorant les motifs du rejet de son offre, elle ne pouvait articuler dans son recours gracieux une violation de la réglementation telle que prévue par l’article 86 du même Code ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; Sur le deuxième moyen tiré de l’erreur d’appréciation en ce que la SGS a proposé elle- même 15% de son chiffre d’affaires annuel contrairement aux affirmations du CRD selon lesquelles c’est le CETUD qui a réajusté l’offre pour parvenir à ce pourcentage ;
Considérant que, d’une part, la décision attaquée, a relevé que la SGS a proposé, de sa propre initiative, une redevance supérieure de 25,7% à celle offerte par le Bureau Veritas mais calculée sur la base de neuf mille cinq cents francs au lieu et place du tarif de référence de six mille cinq cents fixé à la clause 7 des conditions de l’appel d’offres ; que, d’autre part, elle a énoncé qu’en évaluant les propositions, la commission des marchés du CETUD a réajusté l’offre du requérant, ramenant ainsi à 15% le taux proposé par la SGS pour la redevance, au motif que la base de travail ayant conduit à l’établissement de son offre n’est pas conforme aux dispositions de la clause in fine des conditions générales de l’appel d’offres fixant le tarif d’inspection à six mille cinq cent francs ; Qu’ainsi, l’offre de la SGS ayant été effectivement réajusté par le CETUD, le moyen tel que articulé par le requérant manque en fait ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis tirés de l’absence de canevas permettant l’étude comparative des comptes d’exploitation des candidats sur une base équivalente et de l’introduction de sous critères de notation non portés au préalable à la connaissance des candidats en ce que le CRD a relevé à tort que le CETUD n’a pas fourni aux candidats un canevas permettant l’étude comparative de leurs comptes d’exploitation sur une base équivalente d’une part, et qu’il a introduit des sous critères de notation non portés préalablement à la connaissance desdits candidats, d’autre part;
Considérant que le CRD a constaté que les critères d’évaluation, qui portent sur la crédibilité du compte d’exploitation prévisionnelle et sur la consistance de la redevance de fonctionnement proposée, notées chacune sur 50 points, sont insuffisamment détaillés pour permettre aux candidats de préparer leurs offres en toute connaissance de cause ;
Considérant qu’au sens des dispositions du Code des Marchés publics, les critères, comme du reste les sous critères, doivent être justifiés par l’objet du marché, avoir la précision nécessaire de manière à ne laisser aucun pouvoir discrétionnaire à la commission des marchés, être portés à la connaissance des candidats et respecter les principes fondamentaux de transparence, d’égalité des candidats et de non discrimination ;
Considérant que le CRD a relevé qu’en cours d’évaluation, l’autorité contractante a introduit des sous critères relatifs au respect du dossier d’appel d’offre (DAO) dans le calcul du chiffre d’affaires noté sur dix points, à l’exhaustivité du compte d’exploitation prévisionnelle notée sur vingt points et à la cohérence des éléments du compte d’exploitation notée sur vingt points ;
Que dès lors, ces sous critères ne figurant pas dans le DAO et n’ayant pas été portés au préalable à la connaissance des candidats, il ya violation du principe de la transparence ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours formé par le Bureau Veritas contre la décision n°003/10/ARMP/CRD du 11 janvier 2010 du Comité de règlement des différends de l’ARMP ; Dit que l’amende est acquise au trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Ndary TOURE
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL
Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 07/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-04-07;12 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award