ARRET N° 30 Du 06 avril 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 253/ RG/ 10 Société Internationale de Promotion Immobilière dite S.I.P.I. Contre
Jean Paul TARDY RAPPORTEUR : Mouhamadou Bachir SEYE
PARQUET GENERAL: Souleymane KANE AUDIENCE : 06 avril 2011 PRESENTS : Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Abdoulaye NDIAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Société Internationale de Promotion Immobilière dite S.I.P.I. , prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Saly Portudal à Mbour, faisant élection de domicile en l’étude de la SCP TALL & Associés, avocats à la cour, 192 Avenue Aa Ab … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Jean Paul TARDY, Gérant du commerce sis à Safari village, n° 287 à Saly, Mbour,;
Défendeur;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 09 septembre 2010 sous le numéro J/253/RG/10, par Maîtres TALL & Associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la SIPI contre l’arrêt n° 122 rendu le 16 février 2001 par a Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Jean Paul TARDY ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 35-3 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Société Internationale de Promotion Immobilière (SIPI) n’a pas consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ; Qu’il s’ensuit qu’elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ; Par ces motifs : Déclare la Société Internationale de Promotion Immobilière déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 122 rendu le 16 février 2001 par a Cour d’appel de Dakar; La condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Tidiane COULIBALY, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARE, Conseillers,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur,
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur Cheikh Tidiane COULIBALY Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE