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06/04/2011 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2011, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 28 Du 06 avril 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 233/ RG/ 10 Ag Ac A
Contre
Fatou DIOUF RAPPORTEUR : Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL: Souleymane KANE AUDIENCE : 06 avril 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET C

OMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ag Ac A, secrétai...

ARRET N° 28 Du 06 avril 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 233/ RG/ 10 Ag Ac A
Contre
Fatou DIOUF RAPPORTEUR : Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL: Souleymane KANE AUDIENCE : 06 avril 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ag Ac A, secrétaire, venant aux droits et actions de feu Ae B, demeurant à Dakar, n° D 78 Hann Mariste, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha DIOP, avocat à la cour, 23 Avenue Af Aa, … … ;
Demanderesse;
D’une part
ET : Fatou DIOUF, demeurant à Ad Ab Ah à Sébikotane, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ibrahima MBOJI, avocat à la cour, à Dakar;
Défenderesse;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 août 2010 sous le numéro J/233/RG/10, par Maître Moustapha DIOP, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Ag Ac A contre le jugement n° 834 rendu le 09 mars 2010 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, dans la cause l’opposant à Madame Fatou DIOUF ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 30 août 2010 de Maître Ngoné FAYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 19 octobre 2010 par Maître Ibrahima MBOJI pour le compte de Fatou DIOUF ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation du jugement attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte des productions que Ag Ac A, qui a formé pourvoi contre le jugement n° 834 du 9 mai 2010 rendu par le tribunal régional de Dakar, avait, auparavant, interjeté appel contre le même jugement ; Attendu que, selon l’article 2 de la loi organique susvisée, la Cour suprême se prononce sur les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions et qu’aux termes de l’article 264 du Code de procédure civile : « Sont sujets à l’appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu’ils ont été rendus par des juges qui ne pouvaient se prononcer qu’en premier ressort » ; Attendu que le jugement attaqué, rendu sur une action en désaveu de paternité introduite par Ag Ac A, quoique qualifié en dernier ressort, relève, au sens de l’article 201 du Code de la famille, de la compétence du tribunal régional et que, susceptible d’un appel, elle en a fait l’objet par acte d’huissier du 22 mars 2010 ; qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs, Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ag Ac A contre le jugement n° 834 du 09 mai 2010 rendu par le Tribunal régional de Dakar ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARE, Conseillers,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 06/04/2011

Analyses

CASSATION - POURVOI EN CASSATION - IRRECEVABILITÉ - DÉCISION EN PREMIER RESSORT QUALIFIÉE À TORT EN DERNIER RESSORT


Parties
Demandeurs : NDÈYE ROKHAYA DIÈYE
Défendeurs : FATOU DIOUF

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-04-06;28 ?
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