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06/04/2011 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2011, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 27 Du 06 avril 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 160/ RG/ 10 Héritiers Ar A
Contre
Héritiers Ao C C et autres RAPPORTEUR : Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL: Souleymane KANE AUDIENCE : 06 avril 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE
ENTRE : ...

ARRET N° 27 Du 06 avril 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 160/ RG/ 10 Héritiers Ar A
Contre
Héritiers Ao C C et autres RAPPORTEUR : Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL: Souleymane KANE AUDIENCE : 06 avril 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Héritiers Ar A dit Mame Amar, à savoir, Ad C, Ag A, Aa Aj A, Af Ag A, Ae A et Al A, demeurant tous à Dakar, 71 Rue Ab Aq C, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, 30 Liberté IV Extension VDN, à Dakar ;
Demandeurs;
D’une part
ET : 1 - Héritiers Ao C C, à savoir : Ag C, Am C, Ab C et Ab C, demeurant tous à Dakar, 83 Rue Ab Aq C ;
2- Héritiers feu Ah A à savoir Ap Ak, Ag Ak, An Ak, Ai X, Ab Ab Ak représentés par Ac B, demeurant tous à l’institut islamique de Dakar ;
Défendeurs;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 22 juin 2010 sous le numéro J/160/RG/10, par Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de Ar A contre l’arrêt n° 197 rendu le 22 février 2010 par a Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant aux héritiers de Ao C C et de Ah A ;

Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 juin 2010 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 30 juin 2010 de Maître Jean Baptiste KAMATE, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la cour d’Appel a débouté les héritiers de feu Ar A de leur demande d’attribution préférentielle de l’immeuble objet du lot n° 21 quartier Thieudème constituant l’unique bien laissé par feu Ag A ; Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 476 du code de la famille, en ce que les héritiers de Mame Ar A dit Oumar font grief à l’arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande d’attribution préférentielle en estimant que les conditions cumulatives de cet article n’étaient pas réunies puisqu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’ils habitent l’immeuble, alors qu’en l’espèce si l’immeuble ne sert d’habitation à aucun des héritiers, c’est qu’il faisait l’objet d’une exploitation commune sous la forme d’une mise en location par l’ensemble des héritiers de feu Ag A ; Mais attendu que la cour d’Appel, qui a relevé que « si les appelants ont versé au dossier le jugement d’hérédité qui atteste de leur qualité d’héritier, aucun élément du dossier ne prouve qu’ils habitent l’immeuble » et retenu « qu’ainsi les conditions cumulatives posées par l’article 476 CF n’étant pas remplies, il échet de débouter le appelants », loin d’avoir violé le texte précité, en a fait l’exacte application ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par les héritiers d’Ar A contre l’arrêt n° 197 rendu le 22 février 2010 par a Cour d’appel de Dakar ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARE, Conseillers,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 06/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-04-06;27 ?
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