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06/04/2011 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2011, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 26 Du 06 avril 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 291/ RG/ 10 Ab Aa A
Contre
La S.G.B.S. RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL: Souleymane KANE AUDIENCE : 06 avril 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE E

T COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ab Aa A, comme...

ARRET N° 26 Du 06 avril 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 291/ RG/ 10 Ab Aa A
Contre
La S.G.B.S. RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL: Souleymane KANE AUDIENCE : 06 avril 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ab Aa A, commerçant, demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 15 n° 109 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha DIOP, avocat à la cour, 23 Avenue Af Ad, … … ;
Demandeur;
D’une part
ET : La Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 19, Avenue Ae Ag Ac, ayant domicile élu en l’étude de Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la cour, 47 Boulevard de la République à Dakar;
Défenderesse;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 19 octobre 2010 sous le numéro J/291/RG/10, par Maître Moustapha DIOP, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ab Aa A contre l’arrêt n° 226 rendu le 02 avril 2009 par a Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la S.G.B.S. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 21 octobre 2010 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 05 novembre 2010 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 05 janvier 2011 par Maître Sadel NDIAYE pour le compte de la S.G.B.S. ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; 
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA COMPETENCE
Attendu, d’une part, que le litige porte sur le recouvrement d’une créance par la procédure d’injonction de payer, matière régie par l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, d’autre part, que le moyen met en œuvre l’interprétation de l’article 12 dudit acte ; Et attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité sus - visé « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; que selon l’article 15 du même traité « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Par ces motifs :
Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Condamne Ab Aa A aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMAREMouhamadou Bachir SEYE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 06/04/2011

Analyses

CASSATION - POURVOI EN CASSATION - RENVOI DEVANT LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE - CONDITIONS - LITIGE PORTANT SUR UNE MATIÈRE RÉGIE PAR UN ACTE UNIFORME ET MOYEN METTANT EN ŒUVRE L’INTERPRÉTATION D’UNE DISPOSITION D’UN ACTE UNIFORME


Parties
Demandeurs : MAMADOU FALY DIOUF
Défendeurs : LA S.G.B.S.

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-04-06;26 ?
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