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06/04/2011 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2011, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 25 Du 06 avril 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 188/ RG/ 10 Société d’Equipement et de Représentation Automobile dite S.E.R.A. Contre
DHL Sénégal SARL RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL: Souleymane KANE AUDIENCE : 06 avril 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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¦ COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRET N° 25 Du 06 avril 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 188/ RG/ 10 Société d’Equipement et de Représentation Automobile dite S.E.R.A. Contre
DHL Sénégal SARL RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL: Souleymane KANE AUDIENCE : 06 avril 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Société d’Equipement et de Représentation Automobile dite S.E.R.A., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis au Km 3,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Djily Mbaye x Rue de Thann, à Dakar ;
Demanderesse;
D’une part
ET : DHL Sénégal SARL, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Léon Aa Ac … … F Fann Résidence, ayant domicile élu en l’étude de Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la cour, à Dakar;
Défenderesse;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 16 juillet 2010 sous le numéro J/188/ RG/10, par Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la S.E.R.A. contre l’arrêt n° 158 rendu le 27 février 2009 par a Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société DHL Sénégal ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 31 août 2010 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 19 août 2010 de Maître Mame Gnagna Seck SEYE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 23 septembre 2010 par Maître Sadel NDIAYE pour le compte de DHL Sénégal ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a débouté la société d’équipement et de représentation automobile, dite SERA, de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre B Ab dite DHL ; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 118, 119 et 123 du Code des obligations civiles et commerciales en ce que la cour d’Appel a déclaré que la responsabilité de DHL ne pouvait être retenu, alors que cette dernière, qui s’était engagée à livrer le colis au plus tard le 10 janvier 2010, ne l’a fait que le 13 du même mois à 16 heures, au-delà du délai de dépôt des offres, commettant ainsi une faute qu’elle a du reste reconnue par courrier du 14 janvier 2010 ; Vu lesdits textes ; Attendu que la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable constitue la perte d’une chance réparable ; Attendu que pour rejeter la demande en réparation de SERA, la cour d’Appel, après avoir énoncé que « SERA n’a ni allégué, ni rapporté la preuve qu’elle était sûre de gagner le marché si les offres étaient arrivées à temps », a retenu que « la perte d’une chance, assimilable à un préjudice hypothétique, ne saurait suffire pour engager la responsabilité de DHL… » ; Qu’en statuant ainsi, alors que le retard accusé par DHL à l’acheminement des offres de SERA constitue, pour celle-ci, la perte d’une chance réelle et sérieuse réparable, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Par ces motifs : Et sans qu’il soit besoins de statuer sur les autres moyens : Casse et annule l’arrêt n° 158 rendu le 27 février 2009 par la Cour d’Appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Ad ; Condamne DHL aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMAREMouhamadou Bachir SEYE

Le Greffier Macodou NDIAYE SOMMAIRE Viole les articles118, 119 et 123 du Code des obligations civiles et commerciales une cour d’Appel qui, pour rejeter une demande en réparation a retenu que la perte d’une chance, assimilable à un préjudice hypothétique ne saurait suffire pour engager la responsabilité de quelqu’un, alors que la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable constitue la perte de chance réparable. 1ère VARIANTE
Constitue un préjudice réparable, la perte de chance découlant de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. 2nde VARIANTE
Au sens des articles118, 119 et 123 du Code des obligations civiles et commerciales, est réparable la perte de chance découlant de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 06/04/2011

Analyses

RESPONSABILITÉ CIVILE - PRÉJUDICE - PRÉJUDICE RÉPARABLE - PERTE DE CHANCE - DISPARITION ACTUELLE ET CERTAINE D’UNE ÉVENTUALITÉ FAVORABLE


Parties
Demandeurs : SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT ET DE REPRÉSENTATION AUTOMOBILE DITE SERA
Défendeurs : DHL SÉNÉGAL SARL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-04-06;25 ?
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