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06/04/2011 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2011, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 24 Du 06 avril 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 203/ RG/ 10 Ac A
Contre
Danielle MARKET RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL: Souleymane KANE AUDIENCE : 06 avril 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Abdoulaye NDIAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …

………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ac A née ALBERT, demeurant au ...

ARRET N° 24 Du 06 avril 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 203/ RG/ 10 Ac A
Contre
Danielle MARKET RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL: Souleymane KANE AUDIENCE : 06 avril 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Abdoulaye NDIAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ac A née ALBERT, demeurant au 02 Rue Velasquez-Le Bosquet à Cannes en France, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Christian FAYE, avocat à la cour, 38 Avenue Ad Aa … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Danielle MARKET, demeurant à Ae Ab à Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 03 août 2010 sous le numéro J/203/ RG/10, par Maître Christian FAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Ac A contre l’arrêt n° 120 rendu le 03 février 2005 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Madame Danielle MARKET ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 31 août 2010 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 10 août 2010 de Maître Malick Seye FALL, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le texte susvisé, à peine de déchéance, la requête aux fins de pourvoi, accompagnée de la décision juridictionnelle attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte judiciaire contenant élection de domicile ; Attendu qu’il résulte des productions que la requête n’a pas été signifiée à la partie adverse, madame Danielle MARKET, mais au cabinet de Maître TOUNKARA et associés qui ne sont pas constitués dans la procédure ; qu’il s’ensuit que la requérante doit être déclarée déchue de son pourvoi ; Par ces motifs, Déclare Ac A déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 120 rendu le 03 février 2005 par la Cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARE, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE
Sommaire Au sens de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, encourt la déchéance la requérante qui n’a pas signifié sa requête à la partie adverse mais à un cabinet d’avocats non constitués dans la procédure. 


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 06/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-04-06;24 ?
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