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23/03/2011 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mars 2011, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°25 du 23/03//2011 Social
---------------------- La Société Hydroconsult International Contre Aa C
N° AFFAIRE : J-307/RG/10
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23 mars 2011 PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA C

OUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRET N°25 du 23/03//2011 Social
---------------------- La Société Hydroconsult International Contre Aa C
N° AFFAIRE : J-307/RG/10
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23 mars 2011 PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : La Société Hydroconsult International, sise aux H.L.M Fass Paillote à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Alioune Abatalib GUEYE, Avocat à la Cour à Saint Louis ; Demanderesse ; D’une part ET : Aa C, demeurant à Saint-Louis au quartier Ag Af O.M.V.S, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Cheikh Ahmed Tidiane DIOUF, Avocat à la Cour à Saint-Louis, 23 Rue Ad B Ab Ah A ; Défendeur ; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Alioune Abatalib GUEYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la La Société Hydroconsult International ; Ladite déclaration reçue au greffe de la Cour d’appel de Saint-Louis le 19 octobre 2010, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 05 novembre 2010 sous le numéro J-307/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 41 du 06 juillet 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Saint -Louis a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que le demandeur n’a déposé aucun moyen à l’appui de son pourvoi ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 19 octobre 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 35 alinéa 2 ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon ce texte, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, exposer sommairement les faits et moyens et indiquer les nom et domicile des  parties ;   Attendu que, le  pourvoi formé par Ae  Ac, suivant déclaration enregistrée  au greffe de la Cour d’Appel de Saint Louis  le 19 octobre  2010,  ne contient aucun  moyen  et n’indique pas les nom et domicile de la partie adverse  ; Qu’en application du texte sus-cité, il y a lieu de déclarer le pourvoi  irrecevable ;
Par ces motifs Déclare irrecevable le pourvoi formé par  la Société Hydroconsult International  contre l’arrêt n° 41 du 06 juillet 2010 rendu par la Cour d’Appel de Saint Louis. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller –rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller –rapporteur 
Awa SOW CABA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Mouhamadou NGOM Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 23/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-23;25 ?
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