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23/03/2011 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mars 2011, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°24 du 23/03//2011 Social
---------------------- La Société Sen Ag Af A dite S.I.M Contre Ae B et 02 autres
N° AFFAIRE : J-273/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23 mars 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR S

UPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU...

ARRET N°24 du 23/03//2011 Social
---------------------- La Société Sen Ag Af A dite S.I.M Contre Ae B et 02 autres
N° AFFAIRE : J-273/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23 mars 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : La Société Sen Ag Af A dite S.I.M, sise à Ah Ad Ac Aa villa n° 16 à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Jacques BAUDIN, Avocat à la Cour, 13 bis Place de l’Indépendance à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET :
Ae B et 02 autres, tous demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Birahim GUEYE, Avocat à la Cour, 57 Rue Ab C … … ; Défendeurs ; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Jacques BAUDIN, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Sen Ag Af A ; Ladite enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 septembre 2010 sous le numéro J-273/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 508 du 29 novembre 2007 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation du principe « le pénal tient le civil en l’état » VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 1er octobre 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ; VU le mémoire en défense pour le compte de Ae B et 02 autres ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 1er décembre 2010 et tendant à l’irrecevabilité du pourvoi pour forclusion ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême notamment en son article 72-1 ;
Vu le moyen unique du pourvoi tel que reproduit et annexé au présent arrêt ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que dans leur mémoire en défense, Ae B et autres soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi formé le 29 septembre 2010 au motif qu’ils ont notifié l’arrêt attaqué à la requérante le 31 août 2010 ; Attendu que, selon l’article 72-1 susvisé, le délai pour se pourvoir en cassation est de quinze (15) jours à partir de la notification de la décision attaquée par le greffier de la juridiction qui a rendu ladite décision ; Et attendu qu’il ne ressort pas du dossier que la société Sen Invest Marketing dite SIM a reçu notification de la décision attaquée par le Greffier en chef de la Cour d’appel de Dakar ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, le Tribunal du Travail de Dakar a rejeté la demande de sursis à statuer de la SIM ; Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation du principe « le Criminel tient le civil en l’état »
Mais attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer, la Cour d’appel qui énonce « lesdites fiches qualifiées de faux ont été établies par le chef de la production de l’entreprise » et en déduit « qu’il échet en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer d’autant qu’aucune pièce de la procédure invoquée par l’employeur n’a été versée aux débats », a fait une exacte application de la loi ; PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la Sen Ag Af A dite S.I.M contre l’arrêt n°508 du 29 novembre 2007 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 23/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-23;24 ?
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