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23/03/2011 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mars 2011, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°23 du 23/03//2011 Social
---------------------- La Société CERTEC S.A Contre Aa Ab A
N° AFFAIRE : J-199/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23 mars 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME ------------

-- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TRO...

ARRET N°23 du 23/03//2011 Social
---------------------- La Société CERTEC S.A Contre Aa Ab A
N° AFFAIRE : J-199/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23 mars 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : La Société CERTEC S.A, ayant son siège social à la SICAP Amitié 1 à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Alioune CISSE, Avocat à la Cour, 92 Avenue Ac B … … ; Demanderesse ; D’une part ET : Aa Ab A, demeurant aux Parcelles Assainies Unité 12, villa n° 3075 à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres FAYE et SALL Avocats à la Cour, 3 Rue Ad Aa … … ; Défenderesse ; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Alioune CISSE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société CERTEC S.A ; Ladite enregistrée au greffe de la Cour suprême le 22 juillet 2010 sous le numéro J-199/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 501 du 30 septembre 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamné la Société CERTEC S.A à payer à la dame Aa Ab A diverses sommes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour dénaturation d’actes juridiques et violation de la loi ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 28 juillet 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens tels que reproduits et annexés au présent arrêt ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la cour d’appel a qualifié les relations entre les parties de contrat de travail et condamné la société CERTEC à payer à Aa Ab A diverses sommes d’argent ; Sur le premier moyen tiré de la dénaturation d’actes juridiques
Mais attendu que sous le couvert de ce grief de dénaturation, le moyen ne tend qu’à remettre en cause devant la Cour suprême l’appréciation souveraine des juges du fond, qui sans dénaturation ont énoncé « qu’il résulte de l’attestation de travail du 18 juin 1998 dont la fonction essentielle est d’assurer la preuve de l’existence du contrat de travail, que la dame SAGNA assure depuis le 02 octobre 1994 jusqu’à nos jours les travaux de nettoyage de la société » ;D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le second moyen tiré de la violation de la loi
Mais attendu que le moyen d’une part, ne critique que les motifs de l’arrêt et d’autre part, n’a pas été soumis préalablement aux juridictions du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la Société CERTEC S.A contre l’arrêt n°501 rendu le 30 septembre 2009 par la chambre sociale de la Cour d’appel Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre,
Mouhamadou NGOM, Conseiller –rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller –rapporteur 
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 23/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-23;23 ?
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