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23/03/2011 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mars 2011, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°22 du 23/03//2011 Social
---------------------- La Compagnie X C dite C.S.S Contre Ag B
N° AFFAIRE : J-159/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23 mars 2011 PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -----------

--- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TRO...

ARRET N°22 du 23/03//2011 Social
---------------------- La Compagnie X C dite C.S.S Contre Ag B
N° AFFAIRE : J-159/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23 mars 2011 PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : La Compagnie X C dite C.S.S, sise à Ae Ab, mais élisant domicile … l’étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, 4 Boulevard Ai Y … … Aa AG … … ; Demanderesse ; D’une part ET : Ag B, demeurant au 56 Rue Ac A, 94490 Ormesson sur Marne en France, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Af Ad Z … …; Défendeur ; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie X C dite C.S.S ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 22 juin 2010 sous le numéro J159/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 81 du 17 février 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, statuant à nouveau, condamné la Compagnie X C à payer à Ag B les sommes de 350.000.000 (trois cent cinquante millions) de francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 459.333 (quatre cent cinquante neuf mille trois cent trente trois) francs à titre de reliquat d’indemnité de licenciement, rejeté la demande de paiement de l’indemnité de préavis et confirmé pour le surplus ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 107 ancien du Code du Travail, L69-2 L72 et L56 du Code du Travail, de l’article unique de l’annexe de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle et d’une dénaturation du contrat de travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 24 juin 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en défense pour le compte de Ag B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 13 août 2010, tendant au rejet du pourvoi ; VU le mémoire en réponse pour le compte de la Compagnie X C ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 24 août 2010, tendant à adjuger à ladite Compagnie le bénéfice de ses demandes principales ; VU le mémoire en réponse pour le compte de Ag B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 05 octobre 2010 et tendant à adjuger de plus bel au mémorant l’entier bénéfice de son mémoire en défense sus-visé et celui du présent ; VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, en son article 35 alinéa 2 ;
Vu les moyens tels que reproduits et annexés au présent arrêt ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que Ag B soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour violation de l’article 35 de la loi organique 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême en ce que celui-ci n’est pas accompagné de la copie de la décision infirmée ou confirmée ; Mais attendu que cette omission a été régularisée par la production du dossier de fond qui comprend ladite pièce ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que la Cour d’appel a déclaré abusif le licenciement de Ag B et réformant le montant de cent cinquante millions (150 000 000) de francs qui lui avait été alloué par le premier juge à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, a condamné la CSS à lui payer celle de trois cent cinquante (350) millions ; Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi notamment les articles 107 du Code du Travail, L32, L 69-2, L 72 et l’article unique de l’annexe de la Convention collective nationale interprofessionnelle Mais attendu que la Cour d’appel qui énonce « Ag B a conclu un contrat de travail en France en qualité de travailleur expatrié, il n’est pas non plus discuté qu’il cotise pour sa retraite aux Caisses françaises de retraite des expatriés ; la Compagnie X C ne peut revenir sur les avantages acquis du travailleur en vertu du contrat d’expatrié par eux signés en faisant produire des effets au régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal » et en déduit « qu’il convient de dire que le sieur B ne pourrait être admis à faire valoir ses droits à la retraite qu’à 60 ans, l’accord interprofessionnel et l’article unique de l’annexe de la CCNI ne portant que sur les catégories de travailleurs qui n’auraient pas accédé à ce droit » a fait une exacte application des textes susvisés ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation du contrat
Mais attendu qu’après avoir énoncé, que les parties étaient liées par un contrat conclu en France et qu’il ressort du dossier, que dans son contenu, celui-ci, conforme au contrat d’expatrié, a été validé en tant que tel par les autorités administratives compétentes, c’est sans dénaturation que la Cour d’appel a considéré que B a signé un contrat de travail en qualité d’expatrié ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article L 56 du Code du Travail
Vu l’article L 56 du Code du Travail ; Attendu que selon ce texte, le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Attendu que pour allouer la somme de 350 millions de francs à titre de dommages-intérêts l’arrêt se borne à énoncer « B a eu 29 ans de présence dans l’entreprise, qu’il était cadre, a toujours occupé des emplois de responsabilité, qu’il était le numéro 3 de l’entreprise au plan hiérarchique et méritait sous cet aspect un départ honorable et non un congédiement vexatoire » ;
Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle ;
D’où il suit que l’arrêt mérite la cassation de ce chef ; PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions concernant le montant des dommages-intérêts, l’arrêt n° 81 du 17 février 2010 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ah pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 23/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-23;22 ?
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