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17/03/2011 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 2011, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 24 du 17 mars 2011
MATIERE Pénale
Affaire n° J/296/RG/10 Du 21/10/10
Ab A dit Ac Aa (Me Mouhamed Seydou DIAGNE)
Contre
Ministère public Oulimata YOUM es qualité de Coumba NDOUR RAPPORTEUR Amadou BAL
PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE du 17 mars 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----

-- COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE...

ARRET N° 24 du 17 mars 2011
MATIERE Pénale
Affaire n° J/296/RG/10 Du 21/10/10
Ab A dit Ac Aa (Me Mouhamed Seydou DIAGNE)
Contre
Ministère public Oulimata YOUM es qualité de Coumba NDOUR RAPPORTEUR Amadou BAL
PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE du 17 mars 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ab A dit Ac Aa, domicilié à Diass, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mouhamed Seydou DIAGNE, avocat à la cour, 2, rue Malan, immeuble Electa 4 éme étage à Dakar ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : - Oulimata YOUM es qualité de Coumba NDOUR, demeurant à Diass ;
DEFENDERESSE ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 5 octobre 2010 par Maître Mouhamed Seydou DIAGNE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ab A dit Ac Aa, contre l’arrêt n°820 rendu le 29 septembre 2010 par la deuxième chambre de ladite cour, dans l’affaire Ministère et Oulimata YOUM es qualité de Coumba NDOUR contre Ab A dit Ac Aa, poursuivi de viol, qui confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Mets les dépens à la charge du Trésor public ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du requérant ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu’aux termes de l’article 59 de la loi organique susvisée, « (…) le greffier est tenu d’informer le condamné, demandeur au pourvoi, qu’il doit, à peine d’irrecevabilité, présenter une requête répondant aux conditions de l’article 35, dans le délai d’un mois » ; Attendu qu’en l’espèce il ne résulte pas des pièces du dossier que le demandeur a produit une requête contenant ses moyens de cassation, en dépit de l’avertissement du greffier mentionné dans la déclaration de pourvoi ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue en application du texte précité ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab A dit Ac Aa contre l’arrêt n°820 rendu le 29 septembre 2010 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Cheikh A. T. COULIBALY Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE Amadou BAL

Le Greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 17/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-17;24 ?
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