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17/03/2011 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 2011, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 23 du 17 mars 2011
MATIERE Pénale Affaire n° J/236/RG/10 Du 25/8/10
Ab X
Contre
Aliou DIOUF RAPPORTEUR Amadou BAL
PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE du 17 mars 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX SEPT MARS

DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ab X, domiciliée à SAM à Ad ;
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ARRET N° 23 du 17 mars 2011
MATIERE Pénale Affaire n° J/236/RG/10 Du 25/8/10
Ab X
Contre
Aliou DIOUF RAPPORTEUR Amadou BAL
PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE du 17 mars 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ab X, domiciliée à SAM à Ad ;
DEMANDERESSE ;
D’une part,
ET : - Aliou DIOUF, demeurant à Ac Ad, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, rue El hadji Ae B à Aa;
C ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ad le 11 août 2010 par Ab X, contre l’arrêt n°170 rendu le 11 août 2010 par la deuxième chambre des appels correctionnels de ladite cour, dans l’affaire Ministère et Ab X contre Aliou DIOUF, poursuivi abus de confiance, escroquerie, qui infirme partiellement le jugement entrepris et statuant de nouveau à des fins civiles ;
Condamne le prévenu à payer la somme de trois cent mille francs à la partie civile à titre de réparation ;
La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du requérant ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu’aux termes de l’article 61 de la loi organique susvisée, « le greffier est tenu (…) d’avertir la partie civile ou le civilement responsable déclarant, qu’il doit, à peine de déchéance, produire dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 35 » ; Attendu qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que la demanderesse, partie civile dans l’instance, a produit une requête contenant ses moyens de cassation, en dépit de l’avertissement du greffier mentionné dans la déclaration de pourvoi ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue en application du texte précité ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Ab X déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°170 rendu le 11 août 2010 par la cour d’appel de Ad ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ad en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Cheikh A. T. COULIBALY Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE Amadou BAL

Le Greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 17/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-17;23 ?
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