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17/03/2011 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 2011, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 22 du 17 mars 2011
MATIERE Pénale Affaire n° J/229/RG/10 Du 18/8/10
Ab Aa A
Contre
Ministère public RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA
PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE du 17 mars 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JE

UDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ab Aa A, demeurant au HLM Sara n°773 à Kaffrine;...

ARRET N° 22 du 17 mars 2011
MATIERE Pénale Affaire n° J/229/RG/10 Du 18/8/10
Ab Aa A
Contre
Ministère public RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA
PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE du 17 mars 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ab Aa A, demeurant au HLM Sara n°773 à Kaffrine;
DEMANDERESSE ;
D’une part,
ET : - Ministère public;
DEFENDEUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ac le 17 août 2010 par Ab Aa A, contre l’arrêt n°174 rendu le 11 août 2010 par la deuxième chambre des appels correctionnels de ladite cour, dans l’affaire Ministère contre 1°/Fatou Aa A, 2°/Ahmeth SECK, 3°/Macoumba BA 4°/Ahmet Dame B, poursuivis d’abandon de domicile conjugal contre P1, violation de domicile, menaces de violences contre P2 et P3, abandon d’une femme enceinte contre P4, qui infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau  ;
Relaxe les prévenus BA et SECK au bénéfice du doute ;
Confirme quant à la relaxe de TOP ;
Infirme le jugement sur la culpabilité de B et statuant à nouveau le relaxe des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Reçoit les constitutions des parties civiles ;
Infirme le jugement sur la réparation et les déboute de toutes leurs demandes comme mal fondées ;
Mets les dépens à la charge du Trésor public ;
La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du requérant ; Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que la demanderesse, partie civile, a produit ledit récépissé ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Ab Aa A déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°174 rendu le 11 août 2010 par la cour d’appel de Ac ; La condamne aux dépens : Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ac en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Cheikh A. T. COULIBALY Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE Amadou BAL
Le Greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 17/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-17;22 ?
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