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17/03/2011 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 2011, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 21 du 17 mars 2011
MATIERE Pénale
Affaire n° J/220/RG/10 Du 10/8/10
Alvaro VIRGILI (Me Massata MBAYE)
Contre Ag Ad Ah X (Me Assane Dioma NDIAYE) RAPPORTEUR Ndary TOURE
PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE du 17 mars 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE --

---- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE ONZE :
ENTRE : - Alvaro VIRGIL...

ARRET N° 21 du 17 mars 2011
MATIERE Pénale
Affaire n° J/220/RG/10 Du 10/8/10
Alvaro VIRGILI (Me Massata MBAYE)
Contre Ag Ad Ah X (Me Assane Dioma NDIAYE) RAPPORTEUR Ndary TOURE
PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE du 17 mars 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE ONZE :
ENTRE : - Alvaro VIRGILI, es qualité d’actionnaire et de Président du conseil d’administration de la société les Minoteries du Baol, ayant domicile élu en l’étude de Maître Massata MBAYE, avocat à la cour, 38, rue Ac Aj … …;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : - Ag Ad Ah X, administrateur de société, demeurant à Ai Ak Ae Y n°19, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, rue El hadji Af B à Aa;
C ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 10 août 2010 par Maître Massata MBAYE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Alvaro VIRGILI, contre l’arrêt n°719 rendu le 30 novembre 2009 par la première chambre correctionnelle de ladite cour, dans l’affaire Ministère public et Alvaro VIRGILI contre Ag Ad Ah X, poursuivi d’abus de confiance, qui infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Relaxe Ag Ad Ah X du chef d’abus de confiance ;
Déboute la partie civile des ses demandes Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le mémoire produit ; Vu les moyens annexés ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du requérant ; Ouï Monsieur Ndary TOURE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que l’arrêt infirmatif attaqué a relaxé Ag Ad Ah X condamné, en première instance, à une peine d’emprisonnement avec sursis et au paiement de diverses sommes à la partie civile ; Sur le premier moyen tiré d’un défaut de motifs ; Vu les articles 472 et 500 du code de procédure pénale, 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire et 383 du code pénal; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; Que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que le juge correctionnel ne peut prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’il a constaté tous les faits dont il est saisi et vérifié qu’ils ne sont constitutifs d’aucune infraction ; Attendu que pour relaxer Ag Ad Ah X du chef d’abus de confiance, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que les parties étaient en relations d’affaires, qu’il s’agit par conséquent d’une affaire purement civile et que l’article 383 du code pénal ne peut s’appliquer en l’espèce  ; Attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs, sans préciser la nature du contrat qui, dans le cadre de relations d’affaires, a lié les parties et dont la violation a servi de base à la poursuite ni, le cas échéant, l’élément constitutif du délit qui n’est pas établi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 719 rendu le 30 novembre 2009 par la cour d’appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Ab ; Ordonne la restitution des sommes consignées ; Met les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers
Cheikh A. T. COULIBALY Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE Amadou BAL
Le Greffier
Cheikh DIOP









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Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 17/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-17;21 ?
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