La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2011 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 2011, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 20 du 17 mars 2011
MATIERE Pénale
Affaire n° J/195/RG/10 Du 21/7/10
Emile DIOUF es qualité de Directeur général de EQUANT (M e Massokhna KANE)
Contre
Thérèse Madeleine DIALLO
RAPPORTEUR Amadou BAL PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE du 17 mars 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGAL

AIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX SEPT MARS DEUX ...

ARRET N° 20 du 17 mars 2011
MATIERE Pénale
Affaire n° J/195/RG/10 Du 21/7/10
Emile DIOUF es qualité de Directeur général de EQUANT (M e Massokhna KANE)
Contre
Thérèse Madeleine DIALLO
RAPPORTEUR Amadou BAL PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE du 17 mars 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Emile DIOUF es qualité de Directeur général de EQUANT SENEGAL SA, société au capital de 10.000.000 frs CFA, poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège se trouve à la rue Carnot x Bérranger Ferraud, lequel est domicilié en l’étude de Maitre Massokhna KANE, avocat à la cour, à HLM FASS, Immeuble Aa n°66X à Dakar;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : - Thérèse Madeleine DIALLO, demeurant au 1833/B, Sicap Liberté III à Ab ;
B ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 7 juillet 2010 par Maître Massokhna KANE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Emile DIOUF contre l’arrêt n°69 rendu le 23 avril 2010 par la chambre d’accusation de ladite cour, dans l’affaire Ministère public contre Thérése Madeleine DIALLO, poursuivi de faux en écriture privée, tentative d’escroquerie, qui dit n’avoir lieu à suivre davantage contre Thérése Madeleine DIALLO des chefs de faux en écriture privée et d’usage de ce faux et tentative d’escroquerie ;
Condamne la partie civile aux dépens ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le mémoire en demande ; Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi du requérant ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la chambre d’accusation a ordonné le non lieu en faveur de Thérèse Madeleine Diallo poursuivie des chefs de faux en écriture privée, usage de faux et tentative d’escroquerie ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 194 du code de procédure pénale(CPP), en ce que la chambre d’accusation n’a pas permis au mémorant de demander un acte d’information complémentaire telle une contre expertise ;
Mais attendu que, d’une part, la demanderesse, partie civile, qui a reçu communication du rapport d’expertise le 10 juillet 2009 pour l’audience fixée au 30 mars 2010 a pu présenter toutes demandes et observations et, d’autre part, les mesures d’instruction que la chambre d’accusation ordonne relèvent de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ; Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; Mais sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 190 du CPP en ce que ni la requérante ni son conseil n’ont reçu du greffier de la chambre d’accusation notification de la date à laquelle l’affaire devait être évoquée alors qu’à celle du 30 mars 2010 initialement retenue, l’audience n’a pu se tenir pour cause de grève ; Vu l’article 190 du CPP ; Attendu qu’aux termes de ce texte « le greffier de la chambre d’accusation notifie par lettre recommandée ou par avis, comportant l’une ou l’autre un accusé de réception, à chacune des parties ou à ses conseils, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. La lettre destinée à une partie est envoyée à son domicile élu ou, à défaut, à la dernière adresse qu’elle a donnée… » ; que les formes et délais prescrits par le texte précité constituent des formalités substantielles dont l’inobservation caractérise une violation des droits de la défense ; Attendu qu’il ne résulte pas des mentions et énonciations de l’arrêt attaqué que la demanderesse ou son conseil ont été informés d’un report d’audience ou reçu un avis les invitant à l’audience du 23 avril 2010, date à laquelle la décision querellée a été rendue ; Qu’en cet état, la chambre d’accusation a méconnu le sens et la portée des texte et principe précités ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°69 rendu le 23 avril 2010 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar, et pour qu’il soit à nouveau statué conformément à la loi ; Renvoie la cause devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ac ; Met les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Cheikh A. T. COULIBALY Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE Amadou BAL
Le Greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 17/03/2011

Analyses

DROIT DE LA DÉFENSE - VIOLATION - CAS - ARRÊT - DÉFAUT DE MENTIONS RELATIVES À LA DATE D’AUDIENCE


Parties
Demandeurs : ÉMILE DIOUF ÈS QUALITÉ DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE EQUANT
Défendeurs : THÉRÈSE MADELEINE DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-17;20 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award