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17/03/2011 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 2011, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 19 du 17 mars 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/234/RG/10 du 23/8/10
-Amadou HANE (Maître Ciré Clédor LY) Contre
-Le Ministère public  Mame Aa C (Ibrahima DIA)
RAPPORTEUR Lassana Diabé SIBY
PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE du 17 mars 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----

-- COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX SEPT MARS DEUX MILL...

ARRET N° 19 du 17 mars 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/234/RG/10 du 23/8/10
-Amadou HANE (Maître Ciré Clédor LY) Contre
-Le Ministère public  Mame Aa C (Ibrahima DIA)
RAPPORTEUR Lassana Diabé SIBY
PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE du 17 mars 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE ONZE : ENTRE : Ac B, demeurant à Mbour, quartier château d’eau nord, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, Sacré cœur, villa n°9989 à Dakar ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : -Le Ministère public ;
-Mame Aa C, demeurant à Dakar, Dieuppeul 1, villa n°2140, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima DIA, avocat à la cour, autoroute espace résidence immeuble 11, Apt 14 à Dakar ;
DEFENDEURS ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 27 juillet 2010 par Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ac B contre l’arrêt n°695 rendu le 26 juillet 2010 par la première chambre correctionnelle de ladite cour, dans l’affaire Ministère public et Mame Aa C contre Ac B, poursuivi pour occupation illégale de terrain appartenant à autrui, qui confirme le jugement entrepris en toutes ces dispositions attaquées et le condamne aux dépens ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires en demande et en défense ; Vu les moyens annexés ; Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi du requérant ; Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué qu’Ac B a été condamné du chef d’occupation illégale de terrain appartenant à autrui à deux mois d’emprisonnement avec sursis ;
Attendu que le défendeur soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que la requête n’a pas été produite dans le délai prescrit ni signifiée à la partie adverse ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier qu’en dépit de sa réclamation, l’expédition de l’arrêt attaqué n’a été délivrée au demandeur que le 3 septembre 2010 ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable, dès lors que la requête a été produite le 20 septembre 2010 et signifiée les 11 et 12 octobre 2010 ; Sur le premier moyen, pris d’une insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de motifs ; Attendu que l’arrêt qui constate que les conditions de désaffectation prévues par l’article 9 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 n’ont pas été respectées et retient qu’en conséquence la propriété de la partie civile demeure toujours valable, n’encourt pas le grief allégué ; Sur le deuxième moyen tiré, en sa première branche, de la violation de l’article 423 du code pénal ; Attendu que le délit d’occupation illégale de terrain est constitué par l’occupation sans droit ni titre régulier d’un terrain dont autrui pouvait disposer, l’élément intentionnel se déduisant de la constatation du fait matériel ; Qu’il s’ensuit que le moyen, en sa première branche, doit être écarté ; Sur la seconde branche du moyen prise de la violation de l’article 472 du code de procédure pénale ;
Attendu que l’omission de viser dans le dispositif de l’arrêt les textes appliqués ne saurait donner lieu à cassation dès lors qu’il n’existe aucune incertitude quant à l’infraction retenue contre le prévenu, comme c’est le cas en l’espèce ; D’où il suit que le moyen, en sa seconde branche, n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris d’une contradiction entre les motifs et le dispositif ; Attendu que c’est hors toute contradiction que la cour d’appel, après avoir écarté du débat la délibération portant désaffectation du terrain de la dame C au profit d’Ab A, a confirmé le jugement entrepris ;
Qu’ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen, tiré d’un excès et abus de pouvoir ; Attendu que, d’une part, le juge répressif peut apprécier la légalité d’un acte administratif lorsque, de son examen, dépend la solution du procès pénal et, d’autre part, la cour d’appel qui relève que  «après avoir examiné les pièces versées au dossier…, rien en l’espèce n’établit l’accomplissement d’une telle formalité », a justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi formé par Ac B contre l’arrêt n°695 rendu le 26 juillet 2010 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARE et Ndary TOURE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers
Cheikh A. T. COULIBALY Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Ndary TOURE
Le Greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 17/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-17;19 ?
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