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16/03/2011 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2011, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 23 Du 16 mars 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 240/ RG/ 10 B Aa Assurances
Contre
Les Ciments du Sahel RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE : 16 mars 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAM

BRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MARS DEUX MILLE ONZE
ENTRE : ...

ARRET N° 23 Du 16 mars 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 240/ RG/ 10 B Aa Assurances
Contre
Les Ciments du Sahel RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE : 16 mars 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MARS DEUX MILLE ONZE
ENTRE : B Aa Assurances Ex AGF Sénégal, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis Ad Ac angle Rue de Thann à Dakar, faisant élection de domicile en la SCP LO & KAMARA, avocats à la cour, 38, Rue Af Ab … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Les Ciments du Sahel, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à Kirène, Arrondissement de Diass, Thiès, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres THIOUB & NDOUR, Avocats à la cour, 71 Avenue Peytavin et Serigne Khassimou TOURE, Avocat à la cour ;
Défenderesse;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 26 août 2010 sous le numéro J/240/ RG/10, par Maîtres LO & KAMARA, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la compagnie d’assurances B Aa contre l’arrêt n° 713 rendu le 09 novembre 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société les Ciments du Sahel; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 07 septembre 2010 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 31 août 2010 de Maître Ndèye Lissa BARRY, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 29 octobre 2010 par Maîtres THIOUB & NDOUR et Serigne Khassimou TOURE pour le compte de la société les Ciments du Sahel ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les moyens du pourvoi annexés au présent arrêt ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, qu’en réparation des dommages subis par la société les Ciments du Sahel, dite les CDS, au niveau de l’usine de production, AGF Sénégal Assurances, devenue la compagnie d’assurance B Aa Assurances, a été condamnée à payer la somme de trente sept millions quatre vingt mille deux cent vingt cinq francs (37.080.225 F CFA), montant de leur quote-part en leur qualité de co-assureur avec la Prévoyance assurances ; Sur les trois moyens réunis pris de la dénaturation d’un écrit, et notamment de la police d’assurances souscrite, ensemble la violation de l’article 100 du Code des obligations civiles et commerciales, de la violation de l’article 6 alinéa 3 de la loi 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire et du défaut de réponses à conclusions ; Mais attendu que pour condamner ALLIANZ Assurances au paiement de l’indemnité due aux CDS , l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que « le transfert de propriété est établi dès lors que le bien est entré définitivement dans le patrimoine de l’entreprise et non comme le soutiennent les A.G.F à la fin de la période de garantie ; que le four dont il est question a été vendu, monté par le fournisseur qui, après avoir effectué deux essais, a délivré l’attestation valant transfert de propriété dudit bien ; qu’avec la fin de la période de garantie, la société danoise n’est plus responsable en sa qualité de fournisseur ; que décisivement comme l’a fait remarquer le premier juge suivant le rapport d’inspection technique établi par A Ae, l’incident ayant amené le sinistre n’entre nullement dans les conditions particulières de la garantie » ; Qu’ainsi, la cour d’Appel a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par B Aa Assurances contre l’arrêt n° 713 rendu le 9 novembre 2009 par la Cour d’Appel de Dakar ; Condamne B Aa Assurances aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMAREMouhamadou Bachir SEYE Le Greffier Macodou NDIAYE Moyens annexés au présent arrêt A l’appui de son pourvoi, la société ALLIANZ entend soulever trois moyens : Premier moyen, tiré de la dénaturation d’un écrit, et notamment de la police d’assurances souscrite, ensemble avec la violation de l’article 100 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que pour déclarer la couverture de la requérante acquise à la société les Ciments du Sahel, et partant, condamner celle-là à payer à celle-ci la somme demandée, la Cour énonce que la propriété des Ciments du Sahel sur le four endommagé est bien établie et en induit que la période de garantie de la société danoise fournisseur était finie et que cette dernière ne pouvait plus être considérée comme responsable, alors que d’une part, d’après la convention des parties, sont exclus de la couverture les biens qui n’ont pas fait l’objet d’une réception définitive et que d’autre part, il était produit un certificat de réception provisoire du four litigieux marquant le début de la période de garantie du fournisseur danois pour une durée de 12 mois qui n’était pas épuisée au moment de la survenance du sinistre. Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 6 de la loi 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, notamment en son alinéa 3, en ce que la Cour procède par affirmation plutôt que par démonstration comme l’y oblige la loi, lorsqu’elle énonce qu’il apparaîtrait de la convention signée entre les parties la preuve du transfert de propriété du four endommagé à la société les Ciments du Sahel sans indiquer en quoi, à supposer ce transfert établi, la garantie de la société danoise fournisseur ne serait plus acquise. Troisième moyen tiré du défaut de réponses aux conclusions, en ce que alors que dans ses conclusions d’appel la mémorante, sur la base du rapport d’expertise établi par le cabinet Serim Afrique conclut à une faute de conception du système de suspension et à un défaut de matière sur la boulonnerie comme étant la cause du sinistre, laquelle est exclue de la couverture réclamée, la Cour, dans l’arrêt entrepris, sans autre explication ni réponse quelconque audit moyen, fait sien le rapport d’inspection technique établi par le fournisseur lui-même pour en inférer l’exclusion de la garantie dudit fournisseur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 16/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-16;23 ?
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