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16/03/2011 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2011, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 22 Du 16 mars 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 276/ RG/ 09 Ad B et An Bs Bl A
Contre
Ibrahima Khalil NDIAYE RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE : 16 mars 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHA

MBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MARS DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ad...

ARRET N° 22 Du 16 mars 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 276/ RG/ 09 Ad B et An Bs Bl A
Contre
Ibrahima Khalil NDIAYE RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE : 16 mars 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MARS DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ad B et An Bs Bl A, demeurant à Dakar, Sicap Sacré Cœur 1, villa n° 8278, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Serigne Khassimou TOURE, avocat à la cour, 50 Avenue Georges Pompidou x 78 Rue Moussé Diop à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part
ET : Ibrahima Khalil NDIAYE, es - noms et es – qualités des héritiers de feu El Ag Ai Y, à savoir Bk Ak Z, Az X, Bj C, Ak B, As Bm Ba Au Y, Ae Y, Bg Al Y, Bf Af Y, Ay Bq Y, Ar Be Y, Az Y, Bd Aj Y, Ae Av Y, Am C Y, Ac Y, At Y, Aa Aq Y, Ap Bo Bb Y, Ax Bn Y, Bc Ab Ah Y, Bh Br Y et Bf Y, demeurant tous au 47, Rue El Ag A Aw Bp … Ao … … … … … … … … …, ayant domicile élu en la SCP Nafy & Souley, Avocats à la cour, 5 Rue Calmette x Al Bi Y à Dakar ;
Défendeurs;
D’autre part ;

Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 15 octobre 2009 sous le numéro J/276/ RG/09, par Maître Serigne Khassimou TOURE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ad B et An Bs Bl A contre l’arrêt n° 169 rendu le 10 mars 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant au sieur Ibrahima Khalil NDIAYE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 octobre 2009 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 23 octobre 2009 de Maître Malick Seye FALL, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 23 décembre 2009 par la SCP Nafy & Souley pour le compte des héritiers de feu El Ag Ai Y ;  La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt partiellement confirmatif attaqué, que la cour d’Appel a déclaré recevable l’action de Ibrahima NDIAYE et de ses cohéritiers et ordonné l’expulsion de An Bs Bl A et de Ad B de l’immeuble, objet du titre foncier n° 689/DG, et la démolition des édifices y réalisés ; Sur le premier moyen, en ses première, deuxième et troisième branches, « pris du défaut de qualité à agir de Ibrahima Khalil NDIAYE représentant les héritiers de feu El Ag Ai Y, du défaut de qualité à agir de la hoirie NDIAYE, de l’irrecevabilité de l’action : la mauvaise direction de l’action » ; Mais attendu, d’une part, que le moyen, en sa première branche, n’indique pas la partie de la décision critiquée ni en quoi celle-ci encourt le reproche qui lui est fait, et, en sa deuxième, est un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ; que, d’autre part, en sa troisième branche, nonobstant les énonciations surabondantes selon lesquelles « la mauvaise direction de l’action n’a été invoquée en première instance que pour obtenir la nullité de l’exploit introductif d’instance et que, sous ce rapport, la demande d’irrecevabilité fondée sur ce moyen, soulevée pour la première fois en appel, est irrecevable parce que procédant d’une demande nouvelle », la cour d’Appel qui, pour déclarer recevable l’action dirigée contre Ad B, a retenu que celui-ci, répondant à une sommation qui lui a été faite, a dit « qu’il était en train de réaliser un projet sur le site litigieux en faisant référence à une autorisation d’occuper qui a été donnée par la mairie de Dakar-Plateau à son épouse et qu’il s’en infère que s’il n’est pas occupant de son chef, il l’est du fait d’autrui et peut, dès lors, être assigné en expulsion », a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et deuxième branches, est mal fondé en sa troisième ; Sur le second moyen pris de « l’irrecevabilité des demandes nouvelles de la hoirie NDIAYE » ; Mais attendu qu’après avoir relevé, pour ordonner l’expulsion, « qu’à l’instar du premier juge, il convient de faire observer que les demandes additionnelles sont recevables lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et que, non seulement, cette demande a été régulièrement faite en cours d’instance devant le premier juge mais, en outre, il existe un lien de rattachement suffisant entre la prétention originaire des demandeurs tendant à la démolition des constructions et celle en expulsion qu’ils ont formulées à titre additionnel », et énoncé que « s’agissant de l’irrégularité ou de l’invalidité du bail du 02 février 2005 invoquée par les appelants, celle-ci, loin de constituer une demande à proprement parler, est constitutive de moyen articulé à l’appui des demandes originaires en expulsion et en démolition …», la cour d’Appel n’a pas violé les dispositions des articles 1-4 et 273 du Code de procédure civile ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur « la première branche des moyens de fond tirée de la violation du principe général de la séparation des pouvoirs » ; Mais attendu qu’après avoir constaté que « par l’effet de l’annulation par le Conseil d’Etat de l’arrêté n° 0005202 du 30 juillet 2003 du Ministre délégué chargé du Budget portant résiliation du bail consenti par l’Etat du Sénégal aux héritiers de El Ag Ai Y, ce bail existait et conférait à ces derniers un droit exclusif sur la parcelle objet du litige », la cour d’Appel, qui a énoncé, « que le bail accordé à la dame MBACKE, s’il présente toutes les apparences de validité dans les rapports de cette dernière avec l’Etat du Sénégal, est, à tout le moins, inopposable aux héritiers Ai Y dont les droits sur la parcelle restent intacts et justifient leurs demandes », n’a fait que tirer les conséquences légales de l’annulation dudit arrêté ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur « la deuxième branche du moyen tiré de la violation de l’article 1-4 du code de procédure civile » ; Mais attendu que le moyen, en cette branche, est tiré de la dénonciation d’un ultra petita qui ne peut donner ouverture à cassation que s’il est accompagné d’une violation de la loi ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ad B et An Bs Bl A contre l’arrêt n° 169 rendu le 10 mars 2008 par la Cour d’appel de Dakar ; Les condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMAREMouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE Moyens annexés au présent arrêt DU PREMIER MOYEN TIRE DE L’IRRECEVABILITE DE L’ACTION DE LA HOIRIE NDIAYE
A – De la première branche du moyen tiré du défaut de qualité à agir du sieur Ibrahima Khalil NDIAYE représentant les héritiers de feu El Ag Ai Y
Attendu que dans les actes de procédure, le sieur Ibrahima Khalil NDIAYE prétend représenter les héritiers de feu El Ag Ai Y (voir par ex. acte de signification en date du 20 août 2009) ; Qu’en droit, il n’en a pas la qualité ; Qu’il n’a pas la qualité pour agir en lieux et places des hoirs NDIAYE pour avoir violé les prescriptions légales de l’article 381 du Code des obligations civile et commerciales (C.O.C.C.) ; Attendu que le défaut de qualité à agir est une fin de non recevoir ; Qu’en effet, aux termes de l’article 129 bis du Code de procédure civile (CPC) «…Toute personne contre laquelle est dirigée une demande peut en contester la recevabilité en opposant une fin de non recevoir ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 16/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-16;22 ?
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