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16/03/2011 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2011, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 21 Du 16 mars 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 246/ RG/ 10 Société Espace Auto
Contre
Abdel Nasser OMAIS RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE : 16 mars 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAM

BRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MARS DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Socié...

ARRET N° 21 Du 16 mars 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 246/ RG/ 10 Société Espace Auto
Contre
Abdel Nasser OMAIS RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE : 16 mars 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MARS DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Société Espace Auto, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis Avenue Aa Ab … … … … …, faisant élection de domicile en la SCP KANJO, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, 66 Boulevard de la République, Immeuble Ae Af Ad à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Abdel Nasser OMAIS, es-nom et es-qualité de Directeur de la société Joal Glace SARL, demeurant à Fann Résidence, 23 Rue SAMOT à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Samir KABAZ, Avocat à la cour, 1 Rue Mohamed V à Dakar ;
Défendeur;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 03 septembre 2010 sous le numéro J/246/ RG/10, par Ac A, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société Espace Auto contre l’arrêt n° 259 rendu le 11 mars 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Abdel Nasser OMAIS ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 06 septembre 2010 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 16 septembre 2010 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 22 octobre 2010 par Maître Samir KABAZ pour le compte de Abdel Nasser OMAIS ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le traité relatif à l’Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Espace Auto fonde le premier moyen de son pourvoi sur la violation de l’article 143 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution ; Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et selon les articles 15 et 16 du même traité, d’une part, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » et d’autre part, « La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ; Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Par ces motifs, Se déclare incompétente ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMAREMouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 16/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-16;21 ?
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