La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2011 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mars 2011, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°21 du 09/03//2011 Social
---------------------- La Société Counterpart International Contre Ae Ab B
N° AFFAIRE : J-182 et 239/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 09/03//2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -

------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ...

ARRET N°21 du 09/03//2011 Social
---------------------- La Société Counterpart International Contre Ae Ab B
N° AFFAIRE : J-182 et 239/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 09/03//2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NEUF MARS DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : La Société Counterpart International, ayant son siège social à Dakar au Point E, Boulevard de l’Est, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Aïssata TALL SALL et associés, Avocats à la Cour, 192 Avenue Af A … … Ad Ac … … ;
Demanderesse ; D’une part

ET : Ae Ab B, demeurant à Dakar, à Grand-Yoff, mais représentée par Monsieur Ag Ab, Mandataire syndical à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal dite UNSAS ;
Défenderesse; D’autre part VU les déclarations de pourvoi formées par Maître Aïssata TALL SALL et associés, Avocats à la Cour et Monsieur Ag Ab, Mandataire syndical à l’UNSAS, agissant respectivement au nom et pour le compte de la Société Counterpart International et de Ae Ab B ; Lesdites déclarations enregistrées au greffe de la Cour suprême les 08 juillet et 26 août 2010 sous les numéros J-182 et J-239/RG/2010, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°172 du 04 mai 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, condamné la Société Counterpart International à payer à Ae Ab B la somme de 5.000.000 (cinq millions) de francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris, sur le pourvoi de la Société Counterpart International : en violation de l’article L229 du Code du Travail, dénaturation d’un écrit, violation de l’article L56 du Code du Travail et défaut de motif et sur celui de Ae Ab B : en violation des articles L130 et L58 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la jonction des procédures ; VU les lettres du greffe en dates des 12 juillet et 02 septembre 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défenderesses ; VU le mémoire en réponse pour le compte de Ae Ab B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 26 août 2010 et tendant au rejet du pourvoi formé par la Société Counterpart International ; VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société Counterpart International ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 13 octobre 2010 et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué, sur le pourvoi de la Société Counterpart International et au rejet sur celui de Ae Ab B ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême en son article 72-1 alinéa 1 ; Vu la jonction des procédures ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué sur le pourvoi de Ae Ab B  et au rejet sur celui de la Société Counterpart International ; LA COUR, OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la jonction des pourvois
Attendu que les deux pourvois concernent les mêmes parties et sont dirigés contre le même arrêt, il convient pour une bonne administration de la justice de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel a confirmé le jugement du Tribunal du Travail de Dakar sur la compétence et la nature des relations de travail et, infirmant partiellement, a porté à 5.000.000.de francs les dommages intérêts alloués à Ae Ab B ;
Sur le pourvoi de Counterpart
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 229 du Code du Travail en ce que d’une part, le juge d’appel a méconnu l’existence d’une clause compromissoire et, d’autre part, il n’a pas tenu compte de la nature du contrat signé entre les parties :
Les parties avaient convenu et arrêté que tout litige pouvant naître de leur relation contractuelle sera soumis à l’arbitrage ; que cette seule clause rend le juge incompétent ; que la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du contrat de prestation de service fait que la décision déférée encourt la cassation ;
L’intitulé même du contrat renseigne sur la nature et la qualité de la relation entre les parties d’autant que Ae Ab B a signé le contrat en toute connaissance de cause ; que le juge s’est déclaré compétent au motif que le fait pour Ae Ab B de recevoir de Counterpart un avertissement pour absence non justifiée pouvait caractériser un lien de subordination qualifiant le contrat de travail ;
Mais attendu que la dénomination du contrat par les parties ne lie pas le juge qui, en vertu de son pouvoir d’appréciation, doit restituer aux faits leur exacte qualification juridique ;
Et attendu qu’appréciant souverainement les éléments et circonstances de la cause, la Cour d’appel qui a retenu l’existence d’un lien de subordination, loin d’avoir violé la loi, en a fait l’exacte application ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation d’un écrit, en ce que pour justifier la condamnation au paiement des dommages et intérêts, la Cour d’appel a estimé que Ae Ab B devait effectuer deux ans de services au sein de Counterpart International, alors même qu’il ressort du contrat de prestation de service versé aux débats, que cette dernière a été embauchée pour seulement une année à savoir pour la période allant du 05 janvier 2005 au 04 janvier 2006, et que selon l’article 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales que : « si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut sans dénaturation leur donner un autre sens » ;
Mais attendu que le document dont la dénaturation est alléguée n’est pas produit ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article L56 du Code du Travail en ce qu’il résulte de la combinaison des alinéas 5 et 7 dudit texte que la motivation doit être logique et surtout basée sur des éléments réels et sérieux, alors que selon le moyen le juge s’est fondé sur des éléments erronés et hypothétiques pour fixer le montant des dommages et intérêts ;
Mais attendu qu’en tenant compte de l’ancienneté de 2 ans, de la perte d’un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que du salaire, la Cour d’appel a fait une juste application de la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré du défaut de motifs, en ce que la cour s’est fondée sur de simples suppositions pour fixer un montant exagéré au titre des dommages intérêts, alors que si la requérante avait décidé de reconduire le contrat de prestation de service arrivé à terme ou de conclure avec Ae Ab B un contrat à durée indéterminée, elle allait non pas notifier à celle-ci le non renouvellement de leur relation contractuelle mais tout simplement convenir d’avec elle d’un contrat à durée indéterminée ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les appréciations souveraines du juge du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il doit être rejeté ;
Sur le pourvoi de Ae Ab B ; Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L 58 du Code du Travail, en ce que l’employeur peut nonobstant la sanction financière liée à la non délivrance du certificat de travail, refuser de remettre ledit document au travailleur comme c’est le cas du reste, l’employeur n’ayant pas remis le certificat de travail et étant également peu probable qu’il le fasse sans astreinte ;
Mais attendu que le moyen ne critique aucune disposition de l’arrêt attaqué ; qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ; Mais sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L.130 du Code du Travail, en ce que l’immatriculation du travailleur auprès des institutions obligatoires ou autorisées de prévoyance sociale, est une formalité qui pèse sur l’employeur, et que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la requérante l’arrêt retient que seules les institutions sociales concernées sont habilitées par l’effet de la loi à contraindre les employeurs à immatriculer leurs salariés ; qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée rompu abusivement la cour d’appel a méconnu les textes sur les institutions sociales et violé l’article L.130 du Code du Travail ; que les institutions sociales sont nanties des voies de recouvrement des cotisations et non de contraintes des employeurs à immatriculer leurs employés ;
Vu l’article L 130 alinéa 2 du Code du Travail ensemble l’article 6 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Attendu que selon ces textes, d’une part, l’employeur doit prélever d’office sur les salaires les cotisations des travailleurs aux institutions obligatoires ou autorisées de prévoyance sociale, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ou par les statuts desdites institutions et d’autre part, le débiteur d’une obligation de faire ou de ne pas faire doit exécuter complètement son obligation, à défaut, il est tenu à réparation ;
Attendu qu’en déboutant Ae Ab B de sa demande de dommages intérêts pour défaut d’immatriculation aux institutions sociales, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des articles susvisés ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des deux pourvois ;
Rejette le pourvoi formé par la société Counterpart contre l’arrêt n° 172 rendu le 04 mai 2010 par la cour d’appel de Dakar ;
Casse et annule l’arrêt, sur le pourvoi de Ae Ab B, mais seulement sur les dommages-intérêts pour non-immatriculation aux institutions de prévoyance sociale ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Aa pour y être statué à nouveau. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre,
Mouhamadou NGOM, Conseiller –rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président le Conseiller-rapporteur

Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 09/03/2011

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION - OBLIGATIONS - EMPLOYEUR - IMMATRICULATION DES EMPLOYÉS - POUVOIR DE CONTRAINTE - EXCLUSION - CAS - INSTITUTIONS SOCIALES


Parties
Demandeurs : LA SOCIÉTÉ COUNTERPART INTERNATIONAL
Défendeurs : FATIMATA KANE SARR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-09;21 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award