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09/03/2011 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mars 2011, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°20 du 09/03//2011 Social
---------------------- Pape Ad A Contre La Société Fermon Labo S.A
N° AFFAIRE : J-152/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 09 mars 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CH

AMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NEUF MA...

ARRET N°20 du 09/03//2011 Social
---------------------- Pape Ad A Contre La Société Fermon Labo S.A
N° AFFAIRE : J-152/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 09 mars 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NEUF MARS DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Pape Ad A, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître El Hadji Ibrahima NDIAYE, Avocat à la Cour, 92 Avenue Ae B … … ; Demandeur ; D’une part ET :
La Société Fermon Labo S.A, ayant son siège social à Dakar, au 31 Avenue Af C, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Aa Ag X … … ; Défenderesse;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître El Hadji Ibrahima NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Pape Ad A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 juin 2010 sous le numéro J-152/RG/2010, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 12 du 22 janvier 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris, déclaré légitime le licenciement de Pape Ad A et l’a débouté de sa demande de paiement de dommages et intérêts et de son appel incident ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris par dénaturation des faits et violation des articles 16 de la CCNI, L 50 du Code du Travail et défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 17 juin 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société Fermon Labo S.A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 13 août 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême en son article 72-1 alinéa 1 ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que par jugement en date du 07 février 2007, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Pape Ad A et condamné la société Fermon Labo à lui payer diverses sommes ; que la Cour d’appel, infirmant, a déclaré légitime le licenciement ; Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits, en ce que la Cour a soutenu que Pape Ad A avait refusé de reprendre le travail, alors que l’intéressé était dans l’impossibilité d’accéder à son poste de travail suite à la fermeture de la société par la directrice ; Mais attendu que le grief de dénaturation ne peut être accueilli que s’il porte sur un écrit dont les termes clairs et précis ont été méconnus ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen en ses deux branches réunies tiré de la violation des articles 16 de la CCNI et L 50 du Code du Travail, en ce qu’il résulte de ces textes que d’une part, les sanctions disciplinaires doivent être prises par le chef d’établissement ou son représentant après que l’intéressé, assisté sur sa demande par un délégué du personnel, aura fourni des explications écrites ou verbales et d’autre part, la résiliation du contrat à durée indéterminée est subordonnée à un préavis notifié par un écrit par la partie qui prend l’initiative de la rupture, alors que DIOP a été licencié de façon brutale, sans qu’une demande d’explication lui ait été adressée et sans respect de ce délai de préavis ; Mais attendu qu’en l’espèce, il s’agit non pas d’un licenciement disciplinaire mais plutôt d’un licenciement pour faute lourde ;
Que, dès lors, les textes prétendument violés ne sont pas applicables ; D’où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale, en ce que la Cour a motivé sa décision sur la base de deux arguments qui n’ont aucun fondement d’une part, lorsqu’elle écarte le procès-verbal qui constate la fermeture de la société, alors qu’il s’agit d’un acte extra judiciaire établi par un officier ministériel assermenté et d’autre part, lorsqu’elle affirme qu’il ressort du procès-verbal établi à sa requête que Ab Ac lui a demandé de reprendre le travail, alors que celle-ci, au contraire lui a refusé catégoriquement l’accès à son poste de travail ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les appréciations souveraines du juge d’appel ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 12 rendu le 22 janvier 2009 par la Cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 09/03/2011

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – CAUSES – LICENCIEMENT – LICENCIEMENT POUR FAUTE LOURDE – CONDITIONS – EXCLUSION – CAS – RESPECT DU CONTRADICTOIRE ET DU PRÉAVIS


Parties
Demandeurs : PAPE DEMBA DIOP
Défendeurs : LA SOCIÉTÉ FERMON LABO SA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-09;20 ?
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