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09/03/2011 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mars 2011, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°19 du 09/03//2011 Social
---------------------- La Société SENECOR S.A Ac A et 18 autres
N° AFFAIRE : J-85/RG/10
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 09 mars 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -

------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCRED...

ARRET N°19 du 09/03//2011 Social
---------------------- La Société SENECOR S.A Ac A et 18 autres
N° AFFAIRE : J-85/RG/10
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 09 mars 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NEUF MARS DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : La Société SENECOR S.A, sise à la zone franche industrielle de Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Ae B, B et PADONOU, Avocats à la Cour, Liberté 6 extension VDN et Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à la Cour, Boulevard Af Y … … ; Demanderesse ; D’une part ET : Ac A et 18 autres, tous demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Ad Ab B … … ; Défendeurs ; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Cheikh Ahmadou NDIAYE, es-qualité de la SCP NDIAYE, NDIONE et PADONOU, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société SENECOR S.A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 02 avril 2010 sous le numéro J-85/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°61 du 09 février 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, sur les chefs de réclamations afférents à la prime de transport, sur le quatum des dommages et intérêts pour licenciement abusif et alloué diverses sommes aux travailleurs ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 129, 129 bis et 129 ter du Code de Procédure Civile, du décret n° 70-180 du 20 février 1970, de l’article L56 du Code du Travail et pour insuffisance de motif équivalent à un manque de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 07 avril 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ; VU le mémoire en réponse pour le compte de Ac A et 18 autres ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 03 juin 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; LA COUR, OUÏ Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a porté à la hausse les montants des dommages-intérêts alloués aux travailleurs et condamné la société SENECOR à payer la prime de transport à sept d’entre eux ; Sur le premier moyen, en sa deuxième branche, pris de la violation des articles 1 et 5 du décret n° 70-180 du 20 février 1970, en ce que la Cour d’appel s’est focalisée sur l’article 1er dudit décret sans vérifier si les travailleurs avaient rempli les conditions posées par l’article 5 du même décret, soit quarante ou quarante huit heures par semaine ; Mais attendu qu’après avoir relevé « qu’il résulte de l’analyse des pièces versées au dossier et dont l’authenticité n’est pas contestée par la société appelante, que les demandeurs ne percevaient pas leur salaire à la fin d’une journée de travail mais au bout de cinq journées consécutives… » puis énoncé « que c’est à bon droit que le premier juge, par des motifs pertinents, a retenu que les demandeurs ont été employés continuellement pendant cinq jours sans que leur engagement ne leur soit notifié par écrit, alors que le contrat journalier par essence prend fin au terme d’une journée de travail », la Cour d’appel qui a confirmé le jugement entrepris « en ce qu’il a sanctionné cette violation en assimilant les contrats des requérants à des contrats à durée indéterminée », a fait une exacte application de la loi ; Sur le premier moyen, en sa troisième branche, tiré de la violation de l’article L 56 du Code du Travail et le second moyen pris de l’insuffisance de motifs réunis, en ce que bien qu’ayant retenu le même critère (ancienneté) que le premier juge et le salaire uniforme des travailleurs, la Cour d’appel a porté à la hausse les dommages-intérêts sans rechercher d’autres critères tels que la nature des services, l’âge du travailleur et les droits acquis ni préciser les motifs pouvant justifier une pareille hausse ; Mais attendu qu’après avoir relevé « qu’en répartissant les travailleurs en groupe pour allouer le même montant, le premier juge n’a pas tenu compte de la situation individuelle de chaque travailleur » et énoncé « il résulte des éléments du dossier que tous les travailleurs n’ont pas la même ancienneté ; que par exemple les personnes comprises dans le premier groupe, bénéficiant chacun de 3 millions de dommages-intérêts, ont une ancienneté variant entre 18 ans, 19 et près de 20 ans ; que le même constat est valable pour les autres groupes », la Cour d’appel a pu, réformant, porter à la hausse les montants des dommages-intérêts ; Mais sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation des articles 129, 129 bis et 129 ter du Code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel a confirmé la décision du premier juge qui avait rejeté la prescription des demandes des travailleurs relatives aux primes de transport et d’ancienneté et au rappel différentiel de salaire au motif que X l’a soulevée après avoir conclu au fond, alors que selon les articles 129 bis et 129 ter du Code de procédure civile, la prescription qui consacre l’extinction du droit d’agir, peut être opposée en tout état de cause ; Vu les articles 129 bis et 129 ter du Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, l’extinction du droit d’agir peut être opposée, en tout état de cause, à toute demande en justice ; Attendu que pour confirmer la décision du tribunal qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes relatives aux primes de transport et d’ancienneté et au rappel différentiel de salaires, la Cour d’appel énonce que « la prescription quinquennale opposée par la société SENECOR dont la finalité est de faire constater l’extinction, sans examen au fond, de l’action en paiement de créances, doit par conséquent, conformément aux dispositions de l’article précité du Code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond, ce qui n’a pas été le cas devant le juge d’instance… » ; Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ; D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation de ce chef ; PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n°61 du 09 février 2010 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar, mais seulement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la prime de transport ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Renvoie les parties devant la Cour d’appel de Aa. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre ;
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller-–rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE,
Mouhamadou NGOM, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Mouhamadou NGOM Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 09/03/2011

Analyses

Viole lesdits textes, une Cour d’Appel qui, pour écarter une fin de non-recevoir tirée de la prescription de demandes relatives au paiement d’accessoires de salaires, énonce que la prescription quinquennale dont la finalité est de faire constater l’extinction, sans examen au fond, de l’action en paiement de créances, doit être soulevée avant toute défense au fond.


Parties
Demandeurs : LA SOCIÉTÉ SÉNÉCOR SA
Défendeurs : MBAPP NDONG ET 18 AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-09;19 ?
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