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09/03/2011 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mars 2011, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°18 du 09/03//2011 Social
---------------------- Af Aa A et El Ab Ah B Contre La Société Nationale de Recouvrement dite S.N.R
N° AFFAIRE : J-298/RG/09
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 09 mars 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS --------------

LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQ...

ARRET N°18 du 09/03//2011 Social
---------------------- Af Aa A et El Ab Ah B Contre La Société Nationale de Recouvrement dite S.N.R
N° AFFAIRE : J-298/RG/09
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 09 mars 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NEUF MARS DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Af Aa A et El Ab Ah B, tous demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Babacar CAMARA, Avocat à la Cour, 66 Avenue Ah X … … ; Demandeurs ; D’une part ET :
La Société Nationale de Recouvrement dite S.NR, ayant son siège social à Dakar au 07 Avenue Ac Ag C, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Ae Ad Y … … ; Défenderesse;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Babacar CAMARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af Aa A et d’El Ab Ah B ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 novembre 2009 sous le numéro J-298/RG/2009, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 459 du 24 octobre 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et débouté Af Aa A de toutes ses demandes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris par dénaturation des faits et violation de la loi:
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la jonction des procédures ; VU la lettre du greffe en date du 24 novembre 2009 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société Nationale de Recouvrement dite S.NR ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 29 décembre 2009 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême en son article 72-1 alinéa 1 ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la loi organique n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême ; Vu les moyens du pourvoi tels que reproduits et annexés au présent arrêt ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Dakar a condamné la Société Nationale de Recouvrement dite S.N.R à payer à Af Aa A, des dommages-intérêts et débouté El Ab Ah B de sa demande ;
Qu’infirmant partiellement, la Cour d’appel de Dakar a débouté GUEYE de toutes ses demandes ; Sur les moyens réunis Mais attendu que les moyens qui se bornent à critiquer les motifs de l’arrêt ne peuvent qu’être déclarés irrecevables ;
PAR CES MOTIFS 
Rejette le pourvoi formé par Af Aa A et El Ab Ah B contre l’arrêt n° 459 du 24 octobre 2009 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Jean Louis Paul OUPANE Mouhamadou NGOM Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 09/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-09;18 ?
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