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03/03/2011 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mars 2011, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 17 du 3 mars 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/286/RG/10 Du 13/10/10
Le Ministère public ;
Aa A
Contre
Bocar BA ; RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA PARQUET B Abdourahmane DIOUF AUDIENCE du 3 mars 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE

PUBLIQUE DU JEUDI TROIS MARS DEUX MILLE ONZE : ENTRE : -Le Ministère public ;
-Amadou BA,...

ARRET N° 17 du 3 mars 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/286/RG/10 Du 13/10/10
Le Ministère public ;
Aa A
Contre
Bocar BA ; RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA PARQUET B Abdourahmane DIOUF AUDIENCE du 3 mars 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI TROIS MARS DEUX MILLE ONZE : ENTRE : -Le Ministère public ;
-Amadou BA, demeurant au quartier Demba Wéllé de Diourbel ;
DEMANDEURS ;
D’une part,
ET : -Bocar BA, demeurant au quartier Demba Wéllé de Diourbel ;
DEFENDEUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 19 juillet 2010 par Aa A contre l’arrêt n°641 rendu le 14 juillet 2010 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour, dans l’affaire Ministère public Aa A contre Bocar BA , poursuivi pour faux et usage de faux dans un document administratif et escroquerie, qui confirme décision entreprise sur les intérêts civils et condamne la partie civile aux dépens ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi du requérant ; Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur, partie civile, a produit ledit récépissé ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Aa A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 641 rendu le 14 juillet 2010 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Cheikh A. T. COULIBALY Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE Amadou BAL
Le Greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 03/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-03;17 ?
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