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03/03/2011 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mars 2011, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 16 du 3 mars 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/285/RG/10 du 13/10/10 -Doudou Yérim FALL -Benoit Ab A et la Société HELAS SARL, civilement responsable
Contre
Le Ministère public ;
Nicolas NECTOUX ; RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE du 3 mars 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier 
REPUBLIQUE DU SENE

GAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUB...

ARRET N° 16 du 3 mars 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/285/RG/10 du 13/10/10 -Doudou Yérim FALL -Benoit Ab A et la Société HELAS SARL, civilement responsable
Contre
Le Ministère public ;
Nicolas NECTOUX ; RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE du 3 mars 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier 
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI TROIS MARS DEUX MILLE ONZE : ENTRE : -Doudou Yérim FALL, responsable de la société HELAS SARL, domicilié à la Sicap Baobab, n°808 à Dakar ;
- Aa Ab A, domiciliés aux parcelles Assainies, Unité 26, villa 649 à Dakar;
Tous faisant élection de domicile en l’étude de Maître Massokhna KANE, Avocat à la cour, HLM Fass à Dakar ;
DEMANDEURS ;
D’une part,
ET : - Le Ministère public ;
-Nicolas B, demeurant au 376, cité Ac C, Yoff ;
DEFENDEURS ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 23 août 2010 par Maître Massokhna KANE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Doudou Yérim FALL es nom et es qualité de coordonateur principal de la Société HELAS SARL contre l’arrêt n°758 rendu le 16 août 2010 par la première chambre correctionnelle de ladite cour, dans l’affaire Ministère public et Nicolas NECTOUX contre Doudou Yérim FALL et Benoit Samuel SAGNA, poursuivis pour escroquerie, qui confirme le jugement entrepris et condamne les prévenus et la société civilement responsable aux dépens ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi du requérant ; Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur, condamné non détenu, a produit ledit récépissé ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Doudou Yérim FALL déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 758 rendu le 16 août 2010 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARE et Ndary TOURE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers
Cheikh A. T. COULIBALY Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Ndary TOURE
Le Greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 03/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-03;16 ?
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