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03/03/2011 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mars 2011, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°09 du 3/3/11
J/262/RG/10 16/7/10 J/309/RG/10 9/11/10 -------
Ah C et autres (Me Ciré Clédor LY)
Contre : Recteur de l’An Ac A (SCP d’avocats Moulaye KANE & Mamadou SAMB)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO ; PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
du 3 mars 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU

SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE --------...

ARRET N°09 du 3/3/11
J/262/RG/10 16/7/10 J/309/RG/10 9/11/10 -------
Ah C et autres (Me Ciré Clédor LY)
Contre : Recteur de l’An Ac A (SCP d’avocats Moulaye KANE & Mamadou SAMB)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO ; PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
du 3 mars 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi trois mars de l’an deux mille onze ;
ENTRE : -Birassy GUISSE, étudiant en DEA statistiques appliquées, Trésorier général de l’Amicale des étudiants de l’UFR, demeurant à Am Ag ;
B Ad AH, étudiant en DEA Ae Y, Président de l’Amicale des étudiants de l’UFR/SAT, demeurant 6120 Aa Af, Pikine ;
-Salimou KEBE, étudiant en DEA Ae Y à l’UFR/SAT, délégué chargé du matériel et de la logistique de l’Amicale des étudiants de l’UFR/SAT, demeurant à AG An Ac A (UGB) de Ao Ai ;
lesquels font élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, Sacré cœur 3, villa 9989 à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-La Commission de Discipline de l’Assemblée de l’An Ac A, représentée par le Recteur, Président de l’Assemblée de l’Université en ses bureaux, sis à l’UGB de Ao Ai ;
-L’Assemblée de l’UGB de Ao Ai, représentée par le Recteur, Président de l’Assemblée de l’Université en ses bureaux, sis l’UGB de Ao Ai ;
-Le Recteur de l’UGB de Ao Ai, faisant élection de domicile en la Société civile Professionnelle d’Avocats, Moulaye KANE & Mamadou SAMB, avocats à la cour, 67, rue Ak Al AI à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 20 septembre 2010 par laquelle Ah C, B Ad AH et Aj Z, ayant pour conseil Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, sollicitent l’annulation des décisions d’exclusion prises à leur encontre le 29 juillet 2010 par la commission de discipline de l’An Ac A (UGB) ; Vu la seconde requête reçue au greffe de ladite Cour le 9 novembre 2010 par laquelle les requérants sollicitent le sursis à l’exécution des décisions attaquées ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°94-19 du 24 novembre 1994 relative aux franchises et aux libertés universitaires ; Vu le décret n°91-728 du 24 juillet 1991 relatif aux modalités provisoires d’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants ; Vu les exploits des 18, 21 octobre et 9 décembre 2010 de Maître Papa GNING, huissier de justice à Saint-Louis portant signification des requêtes ; Vu les reçus des 20 septembre et 1er décembre 2010 attestant du paiement des amendes de consignation ; Vu le mémoire en défense du Recteur de l’UGB reçu au greffe le 21 décembre 2010 ; Vu les moyens des requérants joints en annexe ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées ; LA COUR SUPREME :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que l’affaire étant en état d’être jugée, il y a lieu de joindre la demande de sursis au fond ; Sur la déchéance :
Considérant que le Recteur de l’UGB soutient que la signification du 18 octobre 2010 qui ne comporte pas les décisions attaquées est nulle et non avenue, en application des articles 34, 35 et 38alinéa 1 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Considérant que si l’exploit d’huissier du 18 octobre 2010 portant signification de la requête n’est pas accompagnée de la copie des décisions attaquées, il n’en est pas de même de celui du 21 octobre 2010 qui a satisfait à cette formalité dans le délai imparti par l’article 38 précité ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ; Sur l’exception d’inconstitutionnalité du décret n°91.728 du 24 juillet 1991 relatif aux modalités provisoires d’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants :
Considérant que l’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 92 de la Constitution est soulevée lorsque se pose une question relative à la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international à la Constitution ;
Qu’en l’espèce, les requérants contestent la conformité d’un acte réglementaire (un décret) à la Constitution ;
Qu’ainsi, il y a lieu de rejeter l’exception ;  Sur le premier moyen tiré des vices de forme et de procédure, en sa première branche :
Considérant que l’arrêté créant le comité d’instruction a fixé, en son article 2, sa composition conformément à l’article 8 du décret suscité, le chef des services administratifs et le chef du service pédagogique n’étant désignés qu’en qualité d’observateurs, ainsi que cela ressort de son article 3 ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le premier moyen en sa deuxième branche et le cinquième moyen réunis, pris de la violation de la procédure disciplinaire prévue par le titre II du décret et du principe du respect des droits de la défense :
Considérant que les convocations, contrairement aux allégations des requérants, mentionnent bien, conformément à l’article 10 du décret, les modalités par lesquelles ils peuvent se défendre ; qu’ils ont signé le rapport d’instruction contenant leurs déclarations avec les justifications de leurs agissements ; Considérant que le décret qui organise la procédure n’impose nullement qu’il soit procédé à des confrontations ou débats contradictoires, et que le dossier ayant été mis à leur disposition, ils ont été mis à même de discuter oralement ou par écrit des faits qui leur sont reprochés ;
Qu’ainsi les moyens sont mal fondés ; Sur le premier moyen en sa troisième branche pris de l’existence d’un vice de procédure dans la mise en mouvement de la poursuite :
Considérant que le rapport visé à l’article 19 est prévu par le titre IV relatif aux sanctions des autorités administratives et ne concerne pas la procédure disciplinaire décrite au titre II devant conduire à la comparution de l’étudiant devant la commission; Qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen en sa première branche et le troisième moyen réunis pris de la violation des articles 1er et 19 de la loi n°94-19 du 24 novembre 1994 relative aux franchises et aux libertés universitaires et de l’abus et de l’excès de pouvoir de la commission de discipline :
Considérant que la liberté individuelle et collective d’assister ou de ne pas assister aux enseignements prévue à l’article 19 est assortie de réserves, dont celle prévue à l’article 20 de la même loi qui dispose : « Lorsque les étudiants s’abstiennent de suivre les enseignements par suite d’une décision concertée, ils ne peuvent à l’aide de violence, menaces ou manœuvres, porter atteinte à l’ordre public, au fonctionnement régulier des institutions universitaires ou au libre exercice par d’autres étudiants de toutes les activités universitaires.
Toute infraction à ces dispositions entraîne des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive.» ;
Considérant qu’il ressort du dossier que les faits reprochés aux requérants présentent un caractère répétitif dans la mesure où ils ont non seulement empêché le déroulement du contrôle continu du 18 juin, mais ils ont récidivé en convoquant une assemblée générale à l’amphithéâtre où était programmé l’examen de juillet et en bloquant par la suite l’accès de la salle où l’administration avait transféré le déroulement des épreuves, et ce, après avoir fait sortir les étudiants présents ;
Que ces faits constituent des manœuvres qui portent atteinte au fonctionnement régulier de l’université et à la liberté des non-grévistes ;
Que dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, la commission a pu, à bon droit, estimer que ces actes étaient suffisamment graves pour fonder l’exclusion perpétuelle des mis en cause ;
Que par conséquent les moyens sont inopérants ; Sur le deuxième moyen en sa deuxième branche pris de la violation des articles 10 et 11 du décret: Considérant que dans le rapport de la commission d’instruction, les requérants se sont longuement expliqués sur les faits qui leur sont reprochés ; que si la commission s’est estimée suffisamment édifiée par ce rapport qu’elle s’est appropriée, il ne saurait lui être fait grief de n’avoir pas procédé à une nouvelle enquête ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; Sur le deuxième moyen en sa troisième branche pris de la violation de l’article 12 du décret:
Considérant que l’article 12 prévoit que pour statuer valablement, la commission doit comprendre, au moins, la moitié, plus un de ses membres, les décisions étant prises à la majorité des membres présents, et qu’en cas de partage des voix, l’avis favorable à l’étudiant mis en cause prévaut ;
Que cependant, ce texte qui fixe les conditions de prise de décision de la commission ne lui impose nullement, en raison du caractère secret de ses délibérations, d’indiquer le sens des votes sur la base desquels elle s’est déterminée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le quatrième moyen tiré de l’absence de motifs:
Considérant que l’administration n’est pas en principe tenue de motiver ses décisions, sauf si un texte particulier le prévoit ;
Qu’en l’espèce, le décret précité n’impose pas à la commission une telle obligation ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le sixième moyen pris de la violation du principe de l’égalité des citoyens devant la loi et du principe de l’égalité de traitement:
Considérant qu’il résulte du dossier que le degré d’implication des mis en cause n’est pas identique et que le repentir manifesté par l’un n’a pas été noté chez les autres qui ont plutôt persisté dans leur position;
Qu’ainsi, la commission de discipline, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, a pu, à bon droit, leur infliger des sanctions différentes; PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les n° J/262/RG/2010 et J/309/ RG/2010 ;
Joint la demande de sursis au fond ;
Rejette le recours formé par Ah C et autres contre les décisions d’exclusion prises le 29 juillet 2010 par la commission de discipline de l’An Ac A ;
Dit que les amendes consignées sont acquises au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Ndary TOURE Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL
Le Greffier : Cheikh DIOP ANNEXES :
MOYENS DES REQUERANTS :
Sur l’exception d’inconstitutionnalité du décret n°91-728 du 24 juillet 1991 relatif aux modalités provisoires d’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants.
Selon les requérants, en vertu de l’article 1O de la déclaration universelle des droits de 1948 et de la charte africaine des droits de l’Homme de 1981 auxquelles le Sénégal a adhéré dans le préambule de la constitution, tout individu a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal impartial et indépendant qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bienfondé de toute accusation dirigée contre lui ; qu’en l’espèce, la confusion des fonctions de d’instruction et de jugement entre les mains du directeur de l’UFR/SAT, du chef de la section Ae Y et du chef de section informatique prévue par l’article 7 du décret n°91.728, constitue une atteinte grave à leurs droits d’être jugés par une commission de discipline impartiale et indépendante ; que l’article 7 du décret sur la base duquel la commission de discipline a fondé sa composition et contraire aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles ; qu’ils sollicitent en conséquence de surseoir à statuer et de déférer au conseil constitutionnel pour le contrôle de constitutionnalité du décret. Sur le premier moyen tiré des vices de forme et de procédure, en sa première branche Selon les requérants, aux termes de l’article 8 du décret n°91-728, le comité d’instruction institué pour chaque affaire est composé du directeur de l’UFR où est inscrit l’étudiant en cause, du chef de section de l’U.E.R où est inscrit cet étudiant et du représentant du personnel enseignant de cette U.E.R au sein de la commission de discipline ; que cependant, le comité d’instruction, crée suivant arrêté du 15 juillet 2010, a été irrégulièrement composé du fait notamment de la présence en son sein du chef des services administratifs (CSA) et du chef des services pédagogiques (CSP) ; que par conséquent, le rapport d’enquête établi par ce comité est nul et non avenu et la sanction prise sur son fondement encourt l’annulation. Sur le premier moyen en sa deuxième branche pris de la violation de la procédure disciplinaire prévue par le titre II le décret n°91.728,
Les requérants exposent qu’aux termes de ce texte, une convocation est adressée aux parties par le Recteur, sous pli recommandé, trois jours francs avant la date de réunion retenue par la commission ; que ladite convocation doit préciser, outre le jour et l’heure de la séance, les moyens de défense de chacune des parties ainsi que le jour et le lieu où les parties pourront avoir connaissance du dossier ; que la commission fait également connaître à l’étudiant qu’il a le droit de se défendre soit de vive voix, soit par mémoire écrit, et qu’il peut se faire assister d’un membre du corps enseignant ou d’un étudiant de l’université, ou un avocat ; que cependant, ils ont été convoqués sans que le dossier d’instruction ne leur fût communiqué et sans également avis leur soit donné de leur possibilité de se faire représenter par une personne de leur choix, et sans qu’ils soient entendus en leurs moyens de défense. Sur le premier moyen, en sa troisième branche tire du vice de procédure dans la mise en mouvement de la poursuite,
Les requérants indiquent qu’aux termes de l’article 19 du décret 91 - 728 relatif aux modalités provisoires d’exercice du pouvoir disciplinaire, le directeur d’UFR ou le chef de section est tenu de dresser un rapport dans les plus brefs délais au recteur en cas: 1) de violation des articles 3 - 4 - 5 et 6 du présent décret ;
2) de fautes, par les étudiants, contre la discipline ou l’ordre universitaire ;
Que le rapport ainsi prescrit doit être dressé par le directeur d’UFR ou le chef de section dont l’étudiant est originaire ; que cependant, en l’espèce, ils se sont vus reprocher de fautes relatives à « des perturbations lors des examens » sans qu’aucun rapport ne soit dressé par la direction de l’UFR SAT ; que dès lors la poursuite initiée à leur encontre, sans caractériser l’une des conditions visées formellement par la loi, est manifestement entachée d’un vice de procédure. Sur le deuxième moyen en sa première branche, pris de la violation des articles 1er et 19 de la loi n°94-19 du 24 novembre 1994 relative aux franchises et libertés universitaires Les requérants font observer qu’aux termes des dispositions de l’article 1er de la loi 94-19, les étudiants ont droit au libre exercice des libertés indispensables au développement de l’enseignement et de la recherche garanties par les franchises et libertés universitaires ;que l’article 19 de la même loi 94-19 ajoute que, les étudiants sont libres individuellement ou collectivement de suivre ou de ne pas suivre les enseignements dispensés dans les facultés, les UER, les Établissements d’enseignement supérieur et instituts des universités ; que la seule limite à l’exercice de ces libertés prévues par ladite loi étant l’atteinte manifeste à l’ordre public et l’interdiction faite de ne pas nuire à la liberté des étudiants non-grévistes ; qu’en l’espèce, le boycotte collectif des examens suivi par les étudiants constitue sans conteste l’exercice d’un droit absolu reconnu par la loi relative aux franchises et libertés universitaires ; qu’il est constant qu’aucune atteinte à l’ordre public ou à la quiétude des autres étudiants n’a été notée ou décelé lors de cette revendication légitime des étudiants ; que le seul appel à la désertion des salles de classe ne caractérise pas l’atteinte à l’ordre public ; qu’ainsi, en les sanctionnant par la mesure extrême, alors même qu’aucun trouble à l’ordre public ou d’acte de menace et violence n’a été relevé ni simplement alléguée, la commission de discipline a méconnu le sens et la portée des articles 1er et 19 de la loi 94-19. Sur le deuxième moyen en sa deuxième branche, pris de la violation des articles 10 et 11 du décret n° 91-728.
Les requérants font remarquer qu’il résulte des termes de l’article 10 du décret n° 91-728 du 24 Juillet 991 relatif aux modalités provisoires d’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants que : « La commission de discipline saisie par le recteur à l’effet d’examiner l’affaire, procède à une enquête et en dresse rapport. Elle convoque à cet effet, les parties et les entend (...) la convocation est adressée aux parties par le Recteur, sous pli recommandé, trois jours francs avant la date de la réunion retenue par la Commission » ; que l’article 11 du même décret ajoute, qu’à l’audience, il est donné lecture du rapport devant les seuls membres de la commission de discipline et les parties entendues, qu’en l’espèce, soulignent-ils, les exigences légales prévues par le décret 91-728 n’ont nullement été respectées ;qu’en effet, après sa saisine, la Commission de discipline n’a daigné procéder à aucune enquête, ni dresser un rapport ; que mieux encore, lors de la séance du 29 Juillet 2010, elle s’est simplement contentée de s’adjuger les termes du rapport d’instruction sans les entendre avec objectivité ; que dès lors, la décision rendue en violation notoire des exigences légales prévues par les articles 10 et suivants du décret n°91-728 encourt annulation. Sur le deuxième moyen en sa troisième branche, tiré de la violation de l’article 12 du décret n°91-728,
Les requérants font remarquer que l’article 12 du décret susvisé dispose que:« Les décisions de la Commission de discipline sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, l’avis favorable à l’étudiant mis en cause prévaut.» ; qu’il ne ressort d’aucune pièce de la procédure disciplinaire que les décisions graves prises par la Commission de discipline l’ont été à la majorité de ses membres présents ; que le procès-verbal de la séance de la Commission de discipline ne fait uniquement état que de la présence de certains membres à l’Assemblée sans préciser lesquels d’entre eux ont voté pour ou contre la sanction et les abstentionnistes ; qu’il ne ressort ainsi d’aucune pièce du dossier que la sanction disciplinaire a été prise à la majorité des membres présents, comme l’exige l’article 12 du décret n°94-728 ; qu’en l’absence d’indications précises sur les membres votants et la majorité requise par loi, la commission de discipline, par sa décision, a méconnu le sens et la portée de l’article 12 du décret n°91-728 .
Sur le troisième moyen tiré de l’abus et excès de pouvoir de la commission de discipline : Selon les requérants l’article 15 dudit décret 91-728 donne une liste énumérative de sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées par la commission de discipline ; que cette panoplie de sanctions disciplinaires étant hiérarchisée selon le degré de gravité de la faute et les conséquences dommageables de l‘acte incriminé et aucune d’elles ne saurait être prononcée sans tenir compte des critères susvisés ; que l’exclusion perpétuelle qui est la sanction la plus grave et la plus lourde ne saurait être prise à l’encontre d’un étudiant que lorsque l’ordre public est atteint ou en cas d’existence de troubles graves compromettant la sécurité des personnes et de l’université, ou lorsqu’une faute reprochée est d’une gravité exceptionnelle et est matériellement établie ; que, d’une part, cette situation malheureuse n’a été que le produit d’un malentendu et du manque de clarté des autorités lors de la rencontre avec les délégués ; que d’autre part, aucun acte de menace ou de violence n’a jamais été commis par les étudiants lors du mouvement de grève ; que d’ailleurs la décision querellé ne caractérise nullement les seuls cas d’ouverture à l’exclusion perpétuelle visés par la loi ; qu’en décidant ainsi de prononcer l’exclusion perpétuelle des requérants de tous les établissements universitaires de Saint-Louis, la commission a excédé ses pouvoirs. Sur le quatrième moyen tiré de l’absence de motifs :
Selon les requérants, la décision d’exclusion perpétuelle des requérants prise par la Commission de discipline le 29 Juillet 2010 et notifiée le 03 Juillet 2010 est entachée d’un défaut de motivation ; qu’en effet que la commission de discipline a prononcé la sanction la plus grave et la plus extrême à leur endroit sans pour autant faire connaître les motifs exacts sur lesquels elle s’est fondée ; qu’une telle décision, qui porte atteinte aux droits fondamentaux de l’homme consacrés par la norme supérieure, la Constitution, nécessite une motivation spéciale et très précise ; que le terme perpétuel s’inscrit dans le temps, mais peut faire l’objet de diverses interprétations, car il peut aussi englober l’espace pour l’exclusion dans toutes les autres universités du Sénégal et constituer même une invitation aux universités extérieures ; que la décision d’exclusion perpétuelle des requérants est une grave sanction et en vertu de son caractère coercitif et irrémédiable, elle devrait être motivée ; qu’il échet d’annuler la décision de la commission de discipline pour défaut de motif . Sur le cinquième moyen pris de la violation du principe du respect des droits de la défense :
Les requérants font remarquer qu’aux termes même de l’article 9 de la Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001, la défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure ; que le principe du respect des droits de la défense est un principe général de droit à valeur constitutionnelle, principe du droit processuel qui implique pour chacune des parties à un procès, la liberté de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de sa défense ; que le principe du contradictoire est consacré comme étant le principal droit de la défense ; qu’en l’espèce, ni le comité d’instruction chargé d’instruire l’affaire, ni la commission de discipline n’ont permis aux requérants d’exposer leurs moyens de défense ; qu’aucune enquête objective encore moins aucun débat contradictoire n’a eu lieu en l’espèce, le comité d’introduction ayant instruit à charge, la commission de discipline a adopté purement et simplement le rapport dudit comité d’instruction ; que les requérants n’ont pas été préalablement invités à présenter leurs moyens de défense, ni informés de leur droit de se faire représenter ; alors même qu’il résulte d’une position constante de la jurisprudence, lorsqu’une décision administrative prend le caractère d’une sanction et qu’elle porte atteinte assez grave à une situation individuelle, l’intéressé doit être mis en mesure de discuter les motifs de la mesure qui le frappe ; que dès lors la décision de la commission de discipline prise en méconnaissance de ces principes essentiels encourt l’annulation . Sur le sixième moyen pris de la violation du principe de l’égalité des citoyens devant la loi et du principe de l’égalité de traitement : Selon les requérants, la commission de discipline, appelée à statuer sur le cas des quatre délégués (Ab X y compris), lesquels ont été « entendus » par le comité d’instruction, a prononcé l’exclusion perpétuelle des seuls requérants et se contentant à réprimander le sieur Ab X ; ce qui constitue une inégalité de traitement dans la sanction des supposés fautifs.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 03/03/2011

Analyses

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - EXCEPTION D’INCONSITUTIONNALITÉ - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ - CONDITION - CONFORMITÉ D’UNE LOI OU D’UN TRAITÉ À LA CONSTITUTION


Parties
Demandeurs : BIRASSY GUISSÉ ET AUTRES
Défendeurs : RECTEUR DE L’UNIVERSITÉ GASTON BERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-03;09 ?
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