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03/03/2011 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mars 2011, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°08 du 3/3/11 J/189/RG/10 16/7/10 -------
Aa B Ae Ac Z, (Mes YX C et Me Massokhna KANE)
Contre : Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
du 3 mars 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------

----------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE -----------------
A l’audience publique ord...

ARRET N°08 du 3/3/11 J/189/RG/10 16/7/10 -------
Aa B Ae Ac Z, (Mes YX C et Me Massokhna KANE)
Contre : Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
du 3 mars 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE -----------------
A l’audience publique ordinaire du Jeudi trois mars de l’an deux mille onze ; ENTRE : Aa B, domicilié à Dakar, au 02, route du Front de terre, Vice président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, et d’Agriculture de Dakar, électeur inscrit et candidat sur la liste constituant le collège électoral de la chambre consulaire de Dakar ;
-Abdoul Ac Z, domicilié à Dakar, au 03, route du Front de terre, angle Ad, électeur inscrit et candidat sur la liste constituant le collège électoral de la chambre consulaire de Dakar ;
tous ayant pour conseils : La SCPA Y & C, avocats à la cour, 38, rue Ab A à Dakar et Maître Massokhna KANE, avocat à la cour, aux H.L.M Fass Paillote, Immeuble Af, 4eme étage, n°66/x à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 16 juillet 2010 par laquelle Aa B et Ae Ac Z, ayant pour conseils la SCPA LO & CAMARA et Maître Massokhna KANE, avocats à la Cour, sollicitent l’annulation de la décision n°1858 GRD du 6 juillet 2010 du Gouverneur de la région de Dakar refusant de rapporter l’arrêté n°0068 GRD/AD du 24 février 2009 portant création de la Commission de Révision des Listes électorales de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar et, en tant que de besoin, la décision n°01377 du Ministre du Commerce du 6 juillet 2010 rejetant le recours hiérarchique; Vu la Loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n° 2003/827 du 10 octobre 2003 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture ;
Vu l’exploit du 20 juillet 2010 de Maître Jean Baptiste KAMATE, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le reçu du 22 juillet 2010 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces produites et versées au dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation du principe de l’égalité des citoyens devant le service public et des règles de transparence, en ce que le Gouverneur a, d’une part, désigné par arrêté du 24 février 2009, les six opérateurs du secteur privé devant figurer dans la commission de révision de la liste électorale, sans recueillir l’avis du Conseil National du Patronat sur leur représentativité, ceci en violation de l’article 23 du décret du 10 octobre 2003 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture et, d’autre part, refusé de rapporter cet arrêté mettant ainsi les compétiteurs en situation d’inégalité dans la mesure où les personnes désignées participent à la supervision de la confection des listes, font partie du collège électoral, proclament les résultats, et sont également candidates sur une liste concurrente à la leur, se retrouvant ainsi dans une situation de  juge et partie, incompatible avec la nécessaire transparence devant présider à l’organisation du scrutin ; Qu’en outre, il a méconnu sa compétence qui se limitait seulement à la désignation des six membres du secteur privé, la désignation des membres de la commission et la détermination des lieux de vote relevant du Ministre du Commerce (article 32 du décret) ;
Considérant qu’il résulte de l’article 23 du décret précité que la Commission de Révision de la Liste électorale comprend, entre autres membres, six (06) opérateurs du secteur privé, non membres du bureau en exercice de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture  et suffisamment représentatifs, chacun, dans sa corporation respective ;
Considérant que ce texte, d’une part, ne prévoit aucune autre incompatibilité liée à la qualité de membre de la commission de révision que celle de membre du bureau en exercice et, d’autre part, n’oblige pas l’autorité administrative à consulter le Conseil National du Patronat sur la représentativité des opérateurs pressentis ;
Considérant qu’aucune autre disposition du décret ne prévoit une incompatibilité entre la qualité de candidat et celle de membre de la commission ;
Considérant, par ailleurs, que, contrairement aux affirmations des requérants, l’article 32 du décret ne donne nullement compétence au Ministre du Commerce pour fixer la composition de la Commission de Révision des Listes électorales ;
Qu’ainsi, le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours formé par Aa B et Ae Ac Z contre les décisions du 6 juillet 2010 du Gouverneur de la région de Dakar et du Ministre du Commerce ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Ndary TOURE
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 03/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-03;08 ?
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