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02/03/2011 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 2011, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 20 Du 02 mars 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 221/ RG/ 10 Ae Ag
Contre
Héritiers Ndatté DIAGNE RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL: Souleymane KANE
AUDIENCE : 02 mars 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE

CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MARS DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ae Ag, demeu...

ARRET N° 20 Du 02 mars 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 221/ RG/ 10 Ae Ag
Contre
Héritiers Ndatté DIAGNE RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL: Souleymane KANE
AUDIENCE : 02 mars 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MARS DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ae Ag, demeurant au 278 Boulevard Raspail 75007 – Paris (France), faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Gabriel GENI et Mouhamed KEBE, avocats à la cour, 47 Boulevard de la République à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Héritiers Ndatté DIAGNE, à savoir Ad Aj Ac et Ak Ac, demeurant, toutes deux, à Dakar, 67 x 52 Ai Af, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres Nafissatou DIOUF et Souleye MBAYE, avocats à la cour, 5 Rue Calmette x Rue Aa Ab Ac … … ;
Défendeurs;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 11 août 2010 sous le numéro J/ 221/ RG/ 10, par Maîtres Gabriel GENI et Mouhamed KEBE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Ae Ag contre l’arrêt n° 371 rendu le 11 mai 2007 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant aux héritiers de Ndatté DIAGNE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 13 août 2010 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 12 août 2010 de Maître Malick Seye FALL, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 12 octobre 2010 par la SCPA NAFY & SOULEY pour le compte des héritiers de Ndatté DIAGNE ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Ae Ag a été condamnée à payer des dommages et intérêts à Ndatté DIAGNE pour atteinte au droit à l’image ; Sur le quatrième moyen pris de la violation de l’article 2 de l’annexe VII de l’accord de Bangui, en ce que la cour d’Appel a condamné Ae Ag qui n’était que l’auteur du scénario, alors que la responsabilité du film réalisé par Ah A, incombait à ses producteurs ARTE et CINEVE ; Vu l’article 2 susvisé, ensemble l’article 118 du Code des obligations civiles et commerciales ; Attendu, selon le premier de ces textes, que « le producteur d’une œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de faire réaliser l’œuvre » ; que selon le second,  «  est responsable celui qui par sa faute cause un dommage à autrui » ; Attendu que pour confirmer le jugement du Tribunal régional de Dakar sur l’atteinte au droit à l’image de Ndatté DIAGNE, la cour d’Appel, après avoir relevé que «  Ae Ag, qui a reconnu avoir participé à la conception du tournage du film pour promouvoir le rite lébou du Ndeup, devait recueillir de celle-ci un consentement libre et éclairé en l’informant de manière précise de l’usage qui devait être fait du film réalisé ; … que le seul fait que Ndatté Diagne ait consenti à la reproduction de son image ne peut suffire pour emporter son consentement à la diffusion qui a été faite de cette reproduction », a retenu que « pour n’avoir pas justifié de ce consentement, l’appelante a commis une faute engageant sa responsabilité pour induire réparation du préjudice subi par Ndatté DIAGNE » ;
Qu’en se déterminant ainsi sans indiquer en quoi Ae Ag, qui n’est ni la réalisatrice ni la productrice du film, est responsable de la reproduction et de la diffusion de la reproduction de l’image de Ndatté DIAGNE, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs,  et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 371 rendu le 11 mai 2007 par la Cour d’Appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Kaolac
Condamne les héritiers de feue Ndatté DIAGNE aux dépens. /. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 02/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-02;20 ?
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