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02/03/2011 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 2011, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 19 Du 02 mars 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 210/ RG/ 10 1 - NSIA Sénégal 2 – Ag Aj A
Contre
Ai B et autres RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL: Souleymane KANE
AUDIENCE : 02 mars 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MARS DEUX MILLE ONZE
ENTRE : 1 - ...

ARRET N° 19 Du 02 mars 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 210/ RG/ 10 1 - NSIA Sénégal 2 – Ag Aj A
Contre
Ai B et autres RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL: Souleymane KANE
AUDIENCE : 02 mars 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MARS DEUX MILLE ONZE
ENTRE : 1 - NSIA Sénégal, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 18-20 Avenue Ab Ac Af ;
2 – Ag Aj A, transporteur, demeurant à Dakar, HLM 5 villa n° 1736 ; Faisant, tous deux, élection de domicile en l’Etude de Maître François SARR & associés, avocats à la cour, à Dakar, 33 Avenue Ab Ac Af ;
Demandeurs ;
D’une part
ET : 1 - Ai B, demeurant à Touba ;
2 – Ah Ad Aa C Ae, demeurant à Dakar, Sicap Liberté I Villa n° 1174 ; 3 – Les Assurances la Sécurité Sénégalaise dite A.S.S. poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Dantec angle Pierre Million ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 06 août 2010 sous le numéro J/ 210/ RG/ 10, par Maître François SARR & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de NSIA Sénégal et du sieur Ag Aj A contre l’arrêt n° 370 rendu le 17 mai 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à Ai B et autres ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 12 août 2010 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 12 et 13 août 2010 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré Ah Ad Aa C Ae et Ag Aj A, responsables, chacun, pour moitié des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 9 juillet 2005 ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 225 alinéa 2 du Code CIMA, en ce que la cour d’Appel a confirmé la décision du premier juge qui a écarté les dispositions de l’article 268 du code CIMA aux motifs qu’elles ne s’appliquent qu’au moment de la présentation de l’offre transactionnelle, alors que selon l’article visé au moyen, les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes s’appliquent soit lors de la transaction, soit lors de la procédure judiciaire ; Mais attendu qu’en raison de son imprécision, le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 268 du code CIMA, en ce que la cour d’Appel a considéré que ledit article « trouve plutôt toute son importance dans le cadre de l’application des intérêts de retard prévus par l’article 233 du même texte et non dans la détermination de sa responsabilité », alors qu’en l’espèce, Ai B ayant pris place dans le véhicule du sieur Ah Ad Aa C Ae, la sécurité sénégalaise, assureur de ce dernier devait mener la procédure d’offres ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué, est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par la société NSIA et Ag Aj A contre l’arrêt n° 370 rendu le 17 mai 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ; Les condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 02/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-02;19 ?
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