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02/03/2011 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 2011, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 18 Du 02 mars 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 156/ RG/ 10 1 - G.I.E. Aj Ag 2 – G.I.E. Am An
Contre
Ad Oil Ac Aex Al Ai Ac) RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL: Souleymane KANE
AUDIENCE : 02 mars 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU Ac Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ………

…… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MARS DEUX MILLE ONZE
ENTRE...

ARRET N° 18 Du 02 mars 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 156/ RG/ 10 1 - G.I.E. Aj Ag 2 – G.I.E. Am An
Contre
Ad Oil Ac Aex Al Ai Ac) RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL: Souleymane KANE
AUDIENCE : 02 mars 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU Ac Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MARS DEUX MILLE ONZE
ENTRE : 1 – Groupement d’intérêt économique en abrégé G.I.E. Aj Ag, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Sicap Liberté V, villa n° 5293 ;
2 – Groupement d’intérêt économique en abrégé G.I.E. Am An, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Parcelles Assainies Unité 11, villa n° 442 ;
Faisant, tous deux, élection de domicile en l’étude de Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, 127, Avenue Aa Ab, … … ;
Demandeurs ;
D’une part
ET : Lybia Oil Ac (ex Al Ai Ac), poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, km 7,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la cour, 33 Avenue Ae Af Ak … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 juin 2010 sous le numéro J/ 156/ RG/ 10, par Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des G.I.E. Aj Ag et Am An contre l’arrêt n° 45 rendu le 12 janvier 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à la société Lybia Oil Ac ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 28 juillet 2010 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 21 juillet 2010 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté 21 septembre 2010 par Maître François SARR & associés pour le compte de la société Lybia Oil ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les moyens annexés au présent arrêt ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a qualifié les rapports entre les groupements d’intérêt économique Aj Ag et Am An, dits les G.I.E., et la société Al Ai Ac devenue Oil Ah Ac de relation d’affaires et débouté lesdits G.I.E. de leurs demandes en paiement ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris de la violation des articles 1-4 et 1-6 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d’Appel, qui a retenu que la convention liant les parties, dans son contenu, n’est pas de nature à permettre d’apprécier les allégations des GIE puisqu’elle a trait à une convention d’ouverture de crédit et qu’il n’est pas question de fourniture de pétrole, n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 1-6 du Code de procédure civile pour qualifier les rapports entre les parties et n’a pas relevé un moyen de pur droit ; D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les autres moyens réunis pris du défaut de base légale, de l’insuffisance de motifs et de la violation des articles 40, 41, 42, 103 du Code des obligations civiles et commerciales, 26 de la loi 94-63 du 22 août 1994, des dispositions de la loi 98-31 du 14 avril 1998 et des décrets d’application 98-338 et 98-340 du 21 avril 1998 ; Mais attendu que sous ces griefs, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; D’où il suit qu’ils sont irrecevables ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par les groupements d’intérêt économique Aj Ag et Am An contre l’arrêt n° 45 rendu le 12 janvier 2010 par la Cour d’appel de Dakar ; 
Les Condamneaua aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Aux termes de l’article 1-4 CPC, les parties fixent l’objet du litige et les juges statent ni plus ni moins que dans les limites de cet objet ; En l’espèce, la cour d’appel a relevé que les GIE demandaient la confirmation partielle du jugement, notamment la confirmation des dispositions déclarant que les parties étaient liées par un contrat de distribution de pétrole lampant (pages 2 à 5 de l’arrêt) ; La cour a également relevé que Ah Oil sollicitait la confirmation du jugement et, sur appel incident, la condamnation des GIE à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive (page 5 dernier paragraphe et page 9 de l’arrêt) ; En cet état, aucune des parties en procès n’a demandé à la cour de remettre en cause les dispositions du jugement reconnaissant l’existence, entre elles, d’un contrat de distribution de pétrole lampant ; Malgré le fait que les parties n’avaient pas conclu en ce sens, la cour d’appel a pourtant infirmé le jugement en ce qu’il a qualifié les relations entre les parties de contrat de distribution de pétrole lampant ; Ce faisant, elle a violé les dispositions de l’article 1-4 CPC, aux termes desquels, elle ne pouvait, en l’état des conclusions respectives des parties, connaître de cette question de l’existence d’un contrat de distribution entre les parties ; IL ECHET, sur ce fondement, de casser et d’annuler l’arrêt attaqué pour violation de l’article 1-4 CPC ; SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1-6 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Aux termes de l’article 1-6 CPC, le juge qui entend soulever d’office un moyen de pur droit doit, au préalable, provoquer les explication des parties ; En l’espèce, dans leurs conclusions résumées par l’arrêt, les parties ne demandaient pas à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a qualifié les relations entre les parties de contrat de distribution ; Le cour d’appel a relevé d’office un moyen tiré de la définition du contrat (page 8-6ème paragraphe de l’arrêt débutant par : Considérant qu’un contrat est un accord de volonté…) ; Sur la base de ce moyen relevé d’office, la cour a infirmé la qualification de contrat pour retenir celle de relations d’affaires, mais sans au préalable rechercher les explications des parties qui n’avaient pas conclu sur ce point de droit ; Par cette abstention de provoquer les explications des parties, elle a violé l’article 1-6 CPC ; IL ECHET, sur ce fondement, de casser et d’annuler l’arrêt attaqué pour violation de l’article 1-6 CPC ; SUR LE TROISIEME MOYEN, EN DEUX ELEMENTS TIRES DU DEFAUT DE BASE LEGALE ET DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 41 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES : Aux termes de l’article 41 COCC, « aucune forme n’est requise pour la formation du contrat, sous réserves des dispositions exigeant un écrit ou d’autres formalités pour la validité d’un contrat déterminé » ; En l’espèce, pour rejeter les prétentions des GIE, la cour d’appel a considéré que la relation entre les parties s’analyse, non en un contrat de distribution de pétrole lampant, mais en une relation d’affaire ; Pour parvenir à cette conclusion, la cour s’est appuyée sur le motif selon lequel, il n’existe pas de contrat écrit entre les parties, le seul contrat écrit concerne Aj Ag et n’est pas relatif à une fourniture de pétrole, aucun contrat écrit concernant Am An n’a été produit, les autres documents produits par les GIE ne permettent pas de conclure à l’existence d’un contrat de fourniture de pétrole, en l’absence de spécifications (écrites) relativement à la durée de la relation entre les parties, au préavis, et aux sanctions en cas de non respect des obligations contractuelles ; La cour d’appel a donc considéré qu’en l’absence d’un contrat écrit, la relation entre les parties ne peut recevoir la qualification de contrat de distribution ou de fourniture de pétrole lampant ; 1er élément du moyen : défaut de base légale : Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel s’est abstenue de rechercher s’il existait, ou non, entre les parties, un contrat verbal, non écrit portant sur la distribution ou la fourniture de pétrole lampant ;
Ce faisant, elle a rendu un arrêt dépourvu de base légale, les motifs de sa décision étant insuffisants à caractériser l’existence ou non d’un contrat non écrit ; 2ème éléments du moyen : violation de l’article 41 COCC : Attendu qu’en outre, la cour d’appel a considéré qu’en l’absence d’écrit, la relation ne répond pas à la définition d’un contrat 
Ce faisant, elle a méconnu les dispositions de l’article 41 COCC car, contrairement aux motifs adoptés par les juges d’appel, le contrat peut parfaitement, sauf prescriptions légales contraires, être passé verbalement, sans écrit signé des parties ; IL ECHET, sur ces fondements, de casser et d’annuler l’arrêt attaqué pour insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base (défaut de recherche de l’existence d’un contrat non écrit) et violation de l’article 41 COCC (méconnaissance du fait qu’un contrat peut être passé verbalement, sans écrit)
SUR LE QUATRIEME MOYEN TIRE DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS CONSTITUTIVE D’UN DEFAUT DE BASE LEGALE : En l’espèce, pour conclure à l’existence d’un contrat de distribution de pétrole lampant entre les parties, le tribunal s’était notamment appuyé sur les éléments d’appréciation suivants : le fait que les relations entre les parties avaient pour cadre la loi 98-31 du 14 avril 1998 relative aux activités d’importation, de raffinage, de stockage, de transport et de distribution d’hydrocarbures (page 9 – paragraphe 3 du jugement TRHCD 1869 du 10.102006) ; le fait que Mobil Oil payait aux GIE les frais de transport, s’assurait, notamment par lettre du 06 août 2003, que la législation était respectée par les GIE et mentionnait, dans ses factures et bordereaux de livraison, les zones dans lesquelles les GIE devraient livrer, distribuer, revendre le pétrole lampant (page 9 – paragraphe 6 du jugement précité) ; La cour d’appel a infirmé le premier juge, en considérant que les parties étaient liées, non pas par un contrat de distribution, mais par une relation d’affaires ; Pour autant, les juges d’appel ont omis d’analyser et de dire en quoi ces éléments d’appréciation retenus par le premier juge ne sont pas pertinents ; Il en résulte que la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision d’infirmation du premier juge ; IL ECHET, sur ce fondement, de casser et d’annuler l’arrêt pour défaut de base légale ; SUR LE CINQUIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 40 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES : Aux termes de l’article 40 COCC, par définition, le contrat est un accord de volontés générateur d’obligations ; En l’espèce, pour infirmer et rejeter les prétentions des GIE, la cour d’appel a estimé, page 8 - 8ème paragraphe de son arrêt, qu’elle ne peut conclure à l’existence d’un contrat de fourniture de pétrole en l’absence de clauses contractuelles relatives à la durée, au préavis, aux sanctions en cas de manquement des parties à leurs obligations ; En se déterminant ainsi, les juges d’appel ont méconnu les dispositions de l’article 40 COCC ; En effet, la cour a ajouté à la définition du contrat ; elle a estimé que le contrat supposait des clauses expresses sur la durée, sur la préavis et les sanctions, alors que, pour l’existence d’un contrat, l’article 40 COCC se suffit d’un simple accord de volontés générateur d’obligations, n’impose pas la signature de clauses sur la durée, le préavis et les sanctions ; IL ECHET, sur cette base, de casser et d’annuler l’arrêt attaqué pour violation de l’article 40 COCC ; SUR LE SIXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 42 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES : Aux termes de l’article 42 COCC, les parties sont libres d’adopter toute espèce de clauses ou modalités non contraires à l’ordre public et aux bonne mœurs ; En l’espèce, pour infirmer et rejeter les prétentions des GIE, la cour d’appel a estimé, page 8 - 8ème paragraphe de son arrêt, qu’elle ne peut conclure à l’existence d’un contrat de fourniture de pétrole en l’absence de clauses contractuelles relatives à la durée, au préavis, aux sanctions en cas de manquement des parties à leurs obligations ; En se déterminant ainsi, la cour d’appel ont méconnu les dispositions de l’article 42 COCC ; En effet, contrairement aux motifs de sa décision, l’existence d’un contrat de fourniture de pétrole ne dépend nullement de l’existence ou de l’absence de clauses contractuelles sur la durée du contrat, sur le préavis de rupture et les sanctions des défaillances contractuelles, les parties étant, aux termes de l’article 42 COCC, parfaitement libre d’insérer ou non ces clauses à leur contrat ; IL ECHET, sur ce fondement, de casser et d’annuler l’arrêt attaqué pour violation de l’article 42 COCC ; SUR LE SEPTIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 103 COCC : Aux termes de l’article 103 COCC, « en l’absence de volonté exprimée, le contrat oblige à toutes les suites que la loi, les usages, la bonne foi ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature » ; Pour infirmer le jugement et rejeter les prétentions des GIE, la cour d’appel, page 8 - 8ème paragraphe de son arrêt, énonce qu’en l’absence de clauses sur la durée, sur le préavis, sur les sanctions en cas de manquement des parties à ces obligations, conclure à l’existence d’un contrat de fourniture de pétrole consisterait à aller au-delà de la simple interprétation de la volonté des parties ; Ce faisant, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 103 COCC ; En effet, elle s’est fondée sur le silence des parties quant à certaines clauses (durée, prévis, sanctions) pour s’abstenir de rechercher les suites à tirer du contrat dont elle fait état, alors que le texte précité lui imposait de rechercher les suites de l’obligation, même si les parties n’ont pas exprimé une volonté particulière ; IL ECHET, pour cette raison, de casser et d’annuler l’arrêt attaqué pour violation de l’article 103 COCC ; SUR LE HUITIEME MOYEN, EN DEUX ELEMENTS TIRES DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS (éléments principal) ET DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 26 DE LA LOI 94-63 DU 22 AOUT 1994 SUR LES PRIX, LA CONCURRENCE T LE CONTNETIEUX ECONOMIQUE (élément subsidiaire) : Aux termes de l’article 26 de la loi 94-63 du 22 août 1994, « il est interdit à tout producteur, commerçant, industriel, isolé ou en groupe, de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu’elles émanent des demandeurs présentant la garantie technique, commerciale ou de solvabilité nécessaire et que la vente de produits ou la prestation de services n’est pas interdite par les lois et règlements en vigueur » ; En l’espèce, comme relevé par la cour, les GIE demandaient de constater que Al Ai Ac avait unilatéralement suspendu la fourniture de pétrole aux GIE, arrêtant ainsi de leur vendre ce produit ; Ils ont demandé aux juges de dire que cette suspension s’analysait en un refus de vendre du pétrole lampant aux GIE et qu’un tel refus est caractéristique d’une faute, dès lors que cette attitude de Mobil Oil est prohibée par l’article 26 de la loi 94-63 du 22 août 1994 ; La cour a débouté les GIE de leurs demandes aux motifs, selon elle, que ces GIE « ne démontrent pas en quoi Mobil a manqué à son obligation de satisfaire aux demandes des acheteurs » ; 1er élément du moyen (insuffisance de motifs) : invoqué à titre principal - : attendu que le motif ainsi adopté par la cour d’appel est erroné ; Qu’en effet, les GIE, en faisant relever que la suspension unilatérale de toute activité avec les GIE s’analysait en un refus de vendre du pétrole aux GIE, ont, contrairement aux énonciations de l’arrêt, démontré que Mobil refusait de satisfaire les demandes des acheteurs de pétrole lampant ; Qu’ainsi, le motif adopté par la cour pour rejeter les demandes des GIE es erroné, insuffisant ; IL ECHET, sur cette base, de casser et d’annuler l’arrêt attaqué pour insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale ; 2ème élément du moyen (violation de l’article 26 de la loi 94-63 du 22 août 1994) : invoqué à titre subsidiaire- : Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour a refusé de faire application de ce texte, lequel lui recommandait de rechercher si la suspension de l’activité avec les GIE s’analysait ou non en un refus de vendre du pétrole lampant à ces derniers ; Qu’en statuant autrement, la cour d’appel a méconnu ce texte ; IL ECHET, sur cette base, de casser et d’annuler l’arrêt attaqué pour violation de l’article 26 de la loi 94-63 du 22 août 1994 ; SUR LE NEUVIEME MOYEN, EN DEUX ELEMENTS TIRES DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS ET DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 98- 63 DU 14 AVRIL 1998 ET DES DECRETS D’APPLICATION 98-338 DU 21 AVRIL 1998 ET 98-340 DU 21 AVRIL 1998 Aux termes de loi 98-31 précité et de ses décrets d’application 98-339 et 98-340, les sociétés d’importation , de stockage et de distribution d’hydrocarbures sont tenues d’assurer un approvisionnement continu du marché national en produits pétroliers (art.2 loi 98-31), raison pour laquelle ces sociétés sont obligées d’assurer un stock minimum d’importation de produits pétroliers (art.13 décret 98-338), de présenter des capacités minimales de stockage de ces produits (article 21 décret 98-338), et de constituer et de conserver à tout moment un stock de chaque produit qu’il importe (article 1er décret 98-340) ; En l’espèce, comme a relevé la cour, les GIE demandaient aux juges de constater que Al Ai Ac avait unilatéralement suspendu la fourniture de pétrole aux GIE, que les GIE n’avaient pas accès à ce produit  dans les locaux de Mobil ; Ils ont demandé aux juges de dire que cette suspension d’activité s’analysait en une interruption de la fourniture de ce produit, en un arrêt de l’approvisionnement en pétrole lampant ; Ils ont demandé aux juges de dire qu’un tel arrêt d’approvisionnement est caractéristique d’un manquement aux dispositions précitées de la loi 98-31 et de ses décrets d’application, dès lors que, du fait de cet arrêt, Mobil n’assurait pas l’approvisionnement en pétrole lampant, manquant ainsi à son obligation d’approvisionner, sans discontinuer, le territoire en produits pétroliers ; La cour a débouté les GIE de leurs demandes aux motifs, selon elle, que ces GIE « ne démontrent pas en quoi Mobil a manqué à son obligation d’approvisionnement continu du marché » ; 1er élément du moyen (insuffisance de motifs) : invoqué à titre principal - : Attendu que le motif ainsi adopté par la cour d’appel est erroné ; Qu’en effet, les GIE, en faisant relever que la suspension unilatérale de toute activité avec les GIE s’analysait en un arrêt par Mobil de l’approvisionnement en pétrole lampant, ont, contrairement aux énonciations de l’arrêt, démontré que Mobil Oil n’assurait plus son obligation d’approvisionner, sans discontinuer, le territoire en pétrole ; Qu’ainsi, le motif adopté par la cour pour rejeter les demandes des GIE est erroné, insuffisant ;
IL ECHET, sur cette base, de casser et d’annuler l’arrêt attaqué pour insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale ; 2ème élément du moyen (violation de de la loi 98-31 et de ses décrets 98-338 et 98-340) : invoqué à titre subsidiaire- : Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour a refusé de faire application de ces textes, lesquels lui recommandaient de rechercher si la suspension de l’activité avec les GIE s’analysait ou non en un manquement ou non à l’obligation d’approvisionnement en continu postulé par ces textes ; Qu’en statuant autrement, la cour d’appel a méconnu ce texte ; IL ECHET, sur cette base, de casser et d’annuler l’arrêt pour violation de la loi 98-31 du 14 avril 1998 et de ses décrets d’application n° 98-338 et 98-340 du 21 avril 1998 ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 02/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-02;18 ?
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