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02/03/2011 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 2011, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 17 Du 02 mars 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 84/ RG/ 10 La société Lead S.A. Contre
Bocar Samba DIEYE RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL: Souleymane KANE
AUDIENCE : 02 mars 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE

CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MARS DEUX MILLE ONZE
ENTRE : La société...

ARRET N° 17 Du 02 mars 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 84/ RG/ 10 La société Lead S.A. Contre
Bocar Samba DIEYE RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL: Souleymane KANE
AUDIENCE : 02 mars 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MARS DEUX MILLE ONZE
ENTRE : La société Lead S.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis au Domaine Ah B, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Aa Ad Ac … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Bocar Samba DIEYE, demeurant à la Parcelle n° 581, quartier Grand – Dakar, à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres LO & CAMARA, avocats à la cour, 38 Rue Ak Ae … … ;
Défendeur;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 02 avril 2010 sous le numéro J/ 84/ RG/ 10, par Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société Lead S.A. contre l’arrêt n° 720 rendu le 16 novembre 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Bocar Samba DIEYE; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 08 avril 2010 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 09 avril 2010 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 08 juin 2010 par Maîtres LO & CAMARA pour le compte de Bocar Samba DIEYE ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés au présent arrêt ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal régional de Dakar a homologué le rapport d’expertise de Aa Ab et condamné la société Lead S.A. à payer à Bocar Samba DIEYE la somme de 134 851 000 frs au titre du préjudice commercial ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 6 de la loi n° 84 - 19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ; Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d’Appel a rejeté la demande de contre expertise ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 179 du Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen n’indique pas la partie de la décision critiquée et en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis, pris du défaut de réponse à conclusions et de l’insuffisance de motifs ; Mais attendu qu’après avoir énoncé que « contrairement à ses allégations, l’argumentaire du premier juge a pour soubassement non pas un simple croquis effectué par le service du cadastre repris par l’expert mais plutôt des schémas, photographies et mesures établissant de manière précise la surface vendue et celle constitutive d’un empiètement… », puis relevé « qu’il ressort du rapport d’expertise, que la superficie du terrain vendu est très bien spécifiée, de même que la nature des constructions qui y sont édifiées et que l’appelant utilise indûment, source de l’empiètement concrètement déterminé sur une surface de 1864 m² », la Cour d’Appel a répondu aux conclusions prétendument omises  et légalement justifié sa décision ; D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;  Sur le cinquième moyen pris de la dénaturation ; Mais attendu que la cour d’Appel qui ne s’est pas référée à l’acte de vente n’a pu le dénaturer ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par la société Lead S.A. contre l’arrêt n° 720 rendu le 16 novembre 2009 par la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Af, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE
II - SUR LES MOYENS DU POURVOI 1°) SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 6 DE LA LOI N°84-19 DU 02 FEVRIER 1984 FIXANT L’ORGANISATION JUDICIAIRE La mémorante avait sollicité des juges du fond une contre expertise, en précisant que la désignation d’un nouvel expert devait permettre de trancher toutes les contestations soulevées, et que sur le plan technique le rapport de M. Aa Ab était resté soit silencieux, soit était fondé sur des bases d’appréciation erronées. Pour rejeter cette demande, l’arrêt attaqué s’est appuyé sur la motivation suivante : « Que s’il est constant que le rapport d’expertise ne sert qu’à titre de renseignements, il n’en demeure pas moins comme en l’espèce, si le juge estime être largement édifié, de l’adopter et en tirer les conséquences juridiques idoines. Qu'aucune insuffisance technique ne résulte des constatations faites par l’expert en ce sens, qu’elles lui permettent d’avoir les éléments d’apprécier » . Ainsi, selon la Cour d’appel, le juge saisi a la liberté d’adopter un rapport d’expertise, du seul fait qu’il estime seulement être édifié par ledit rapport. Cette motivation viole de manière flagrante l’article 6 alinéa 3 de la loi n°84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, qui fait de la motivation des décisions de justice une condition essentielle de leur validité. Il ressort textuellement de cet article : « les jugements doivent être motivés à peine de nullité ». Le texte susvisé réaffirme le principe fondamental du droit processuel selon lequel le juge est toujours tenu de trancher les contestations soulevées devant lui, en indiquant de manière précise les moyens de droit et de fait sur lesquels il s’est appuyé, pour soit rejeter la demande des parties, soit pour y faire droit. Cette obligation, sans le respect de laquelle les juridictions de degré supérieur sont dans l’impossibilité d’exercer tout contrôle, est destinée en outre, dans notre système judiciaire, à enlever tout pouvoir discrétionnaire dans les fonctions du juge. En effet, le texte de l’article 6 alinéa 3 susvisé est outrageusement violé dès lors que, comme c’est le cas en l’espèce, le juge saisi, pour rejeter les multiples contestations soulevées par la mémorante, aux lieu et place de la motivation qui lui est demandée par la loi, s’autorise à indiquer simplement qu’il se considère édifié par les mentions du rapport d’expertise. La Cour d’Appel, en fondant sa décision sur le sentiment personnel et discrétionnaire fondé sur le fait qu’elle s’estime édifiée par les affirmations et prétentions de l’expert, a manqué de manière flagrante à son devoir légal de motiver sa décision. Il en résulte que l’arrêt attaqué a manifestement violé l’article 6 alinéa 3 susvisé, qui a institué cette obligation. Il s’ensuit que la cassation est encourue de ce chef. 2°) SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 179 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’arrêt déféré a également violé l’article 179 du Code de procédure civile. Ce texte dispose : « l’expert n’émet qu’un avis. Le Tribunal n’est pas tenu de s’y conformer ». En l’espèce, la Cour d’Appel a agi comme une juridiction qui est liée par le rapport d’expertise, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 179 susvisées. En effet, en indiquant expressément que le juge n’est pas lié par l’avis donné par l’expert, le texte visé au moyen oblige ledit juge à indiquer les raisons pour lesquelles il décide d’adopter ou de rejeter le rapport d’expertise. Or en l’espèce, et contrairement aux dispositions du texte visé au moyen, la Cour d’Appel a agi comme si elle était tenue de se conformer au rapport d’expertise. En l’espèce, cette attitude du juge d’appel a été davantage mise en évidence, par le fait : qu’il s’est cru obligé de ne prendre en considération aucune des nombreuses critiques que la mémorante a dirigé contre le rapport d’expertise. Or, dès lors qu’il refuse de recevoir toute critique dirigée contre le rapport, la Cour d’Appel considère nécessairement qu’elle est liée par ce rapport, en adoptant les conclusions de l’expert et ce, nonobstant toutes les critiques et manquements soulevés à l’encontre du rapport. En agissant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel a nécessairement considéré le rapport de l’expert comme un document ayant un contenu qui le lie, en méconnaissance de l’article 179 du Code de Procédure Civile. De ce qui précède, il résulte que l’arrêt déféré a violé en toute flagrance les textes de l’article 6 alinéa 3 de la loi du 02 février 1984 et l’article 179 du Code de Procédure Civile, et que de fait sa décision encourt inéluctablement la cassation. 3°) SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS
1ère branche du moyen
Attendu que devant la Cour d’Appel, la mémorante a plaidé et réitéré le moyen selon lequel le rapport d’expertise de M. Aa Ab viole l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt du 07 juillet 2006. En effet, pour conclure à un empiètement de 1864 m2, l’expert avait repris textuellement le croquis fait par un Agent du Cadastre le 28 novembre 2001. Or, à propos de ce croquis, la Cour d’Appel saisie par Bocar Samba DIEYE d’une demande d’expulsion pour cause d’empiètement, a répondu ceci dans son arrêt du 07 juillet 2006. « Qu’à ce sujet, il convient de relever que le plan de reconstitution des limites établies par les services du cadastre qui fait état d’un empiètement de Bocar Samba DIEYE lui-même sur le TF 4071/DG et d’un autre empiètement de LEAD sur les TF 12376 et 15146 ne renseigne guère sur les limites exactes du terrain vendu et ne fait nullement état du reliquat restant dans le patrimoine du vendeur et par conséquent ne rend pas évident l’empiètement allégué par le sieur C ». (sic)
Cette décision, pour avoir été rendue en dernier ressort par la Cour d’Appel, est revêtue de l’autorité de la chose jugée, sur le fait précis que l’empiètement de 1864 m2 retenu par le Cadastre et repris par KANE n’est pas établi. Une lecture, même sommaire des conclusions d’appel déposées par la mémorante, devant la Cour d’Appel le 16 janvier 2009, permet de constater que cet argument a été soumis à cette juridiction. Malgré cela, l’arrêt attaqué n’a fourni aucune réponse sur ce point. Ce silence constitue un défaut de réponse flagrant, qui expose la décision déférée à la cassation. 2ème branche du moyen
Par ailleurs, dans ces mêmes conclusions d’appel du 16 janvier 2009, la mémorante a clairement démontré la fausseté des conclusions du rapport de M. Ab. Selon le rapport incriminé, l’empiètement invoqué serait caractérisé par la présence d’un hangar, dont l’expert a donné les dimensions à savoir 15,70 m sur la partie Est et 34,20 m sur la partie Sud. C’est donc selon les propos termes du rapport d’expertise que la conclusion faisant état d’un empiètement de 1864 m2 s’est révélée radicalement fausse, puisque la partie du terrain couverte par le hangar est de 536,94 m2. A l’instar de l’argument précédemment visé sous cette rubrique, ce deuxième argument a été occulté purement et simplement par l’arrêt attaqué. Le silence opposé par la Cour d’Appel sur les arguments, au demeurant plus que décisifs développés par la mémorante, constituent un défaut de réponse à conclusions. Un tel manquement étant un motif de cassation avéré, il plaira à la Haute Cour de céans de prononcer la cassation de l’arrêt déféré pour ce motif également. 4°) SUR LE QUATRIEME MOYEN TIRE DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS
1ère branche du moyen
Pour écarter les griefs soulevés par la mémorante contre le rapport d’expertise de M. Aa Ab qui a conclu à un empiètement sur la parcelle vendue à Bocar Samba DIEYE, la Cour d’Appel s’est appuyée sur la motivation suivante : « Que relativement à l’insuffisance des motifs, il ressort du rapport d’expertise, que la superficie du terrain vendue est très bien spécifiée, de même que la nature des constructions qui y sont édifiées et que l’appelant utilise indûment, source de l’empiètement concrètement déterminée sur une surface de 1864 m2 ». En statuant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel a agi comme si elle disposait d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant d’écarter les critiques dirigées contre le rapport d’expertise, sans avoir à indiquer en quoi lesdites critiques auraient un caractère infondé. La première insuffisance relevée à l’encontre de l’arrêt attaqué, c’est d’avoir retenu l’empiètement de 1864 m2 retenu par le rapport d’expertise. Selon le même rapport, l’empiètement en question est constitué par la présence d’un hangar sur la parcelle prétendument empiétée. Il ressort des mentions du même rapport d’expertise que le hangar en question couvre une superficie de 539,94 m2. Puisque le terrain en cause est un terrain nu, la superficie empiétée ne pouvait en aucun cas être différente de celle couverte par l’objet supposé être édifié sur la parcelle. En retenant l’existence d’un empiètement de 1864 m2, consistant en la présence d’un hangar, alors que le hangar visé couvre une superficie de 539,94 m2, la Cour d’Appel a insuffisamment motivé sa décision. 2ème branche du moyen
La deuxième insuffisance résulte de ce que la mémorante avait plaidé devant la Cour d’Appel qu’étant occupant antérieur du site et n’ayant, après la vente à Bocar Samba DIEYE, construit aucun édifice ni déplacé les limites de sa parcelle, elle peut en aucun cas être l’auteur d’un empiètement. En effet, l’empiètement ne peut se concevoir de la part de l’occupant antérieur que dans les conditions visées ci-dessus. Or, alors qu’il n’est prouvé ni l’édification de construction ni un déplacement des limites de la parcelle de la mémorante, au moment ou après la vente faite à Bocar Samba DIEYE, la Cour d’Appel, qui a néanmoins retenu l’existence d’un empiètement, n’a pas suffisamment motivé sa décision. 3ème branche du moyen
Quand au troisième grief d’insuffisance reproché à l’arrêt attaqué, il tient au fait que cette décision se soit gardée d’indiquer en quoi l’empiètement allégué pourrait être justifié, alors qu’en l’absence de morcellement, Bocar Samba DIEYE et la mémorante se trouvent dans une situation d’indivision juridique. La Cour d’Appel n’a pas motivé sa décision sur ce point. 4ème branche du moyen
La quatrième insuffisance reprochée à la Cour d’Appel, c’est le fait qu’elle se soit gardée d’établir que Bocar Samba DIEYE, qui se plaint d’un empiètement occuperait moins des 12.468 m2 qui lui ont été vendus. En l’espèce, cette critique est d’autant plus fondée que depuis qu’il a acheté la parcelle, Bocar Samba DIEYE en a régulièrement pris possession. L’empiètement qu’il invoque suppose au moins qu’il soit, d’une manière ou d’une autre, établi que la parcelle en question a été réduite dans sa consistance, et que la partie dont elle est réduite est occupée par la société demanderesse au pourvoi. Une telle réduction de la parcelle ayant toujours été contestée sans que le contraire n’ait été démontré, ni par le rapport de M. Aa Ab, ni par un autre moyen, la Cour d’Appel, qui a conclu à l’empiètement, a insuffisamment motivé sa décision, surtout qu’elle n’a même pas cherché à savoir si oui ou non la société demanderesse au pourvoi a occupé tout ou partie d’un terrain appartenant au sieur C. Au regard des quatre insuffisances ci-dessus relevées dans la motivation retenue par la Cour d’Appel, l’arrêt attaqué encourt la cassation. 5°) SUR LE CINQUIEME MOYEN TIRE DU GRIEF DE DENATURATION
Pour dire et juger que l’empiètement allégué par Bocar Samba DIEYE est réel, la Cour d’Appel a considéré que la mémorante aurait édifié le hangar à l’origine du prétendu empiètement postérieurement à la vente de la parcelle. En effet, la motivation de l’arrêt attaqué a été formulée en ces termes : « Que ledit hangar a été édifié postérieurement à la vente et consacre par conséquent un usage indu après cession ».
Cette motivation est fondée sur une allégation fausse, qui dénature de manière flagrante l’acte de vente des 11 août et 24 septembre 1997 établi en l’Etude de Maîtres Aj Al A et Ai Ag X Notaires à Dakar. Il ressort textuellement de la désignation du terrain vendu figurant au contrat, que la vente porte sur : « Un immeuble en nature de terrain partiellement bâti d’un hangar, sis à Dakar (Sénégal), SODIDA, en bordure de l’Autoroute, d’une contenance de sol de douze mille quatre cent soixante huit mètres carrés (12.468 m2) devant former le solde du titre foncier numéro dix neuf mille sept cent trois des Communes de Dakar et GOREE (T.F.N°19.703/DG) ». La présence du hangar sur la parcelle vendue a été rappelée par la Cour d’Appel dans son arrêt du 07 juillet 2006 ; « Qu’il résulte des mentions de l’acte notarié de vente que celle-ci concernait un terrain sur lequel est édifié un hangar et non un terrain nu » . En faisant dire à l’acte de vente signé par les parties le 11 août et 24 septembre 1997 exactement le contraire de ce qu’il a dit, la Cour d’Appel a, de manière flagrante, dénaturé ledit acte, laquelle dénaturation a impacté et dans le mauvais sens sur le solution retenue par l’arrêt, qui a surtout retenu la présence de ce hangar comme étant constitutive de l’empiètement. La cassation de l’arrêt attaqué est également encourue de ce chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 02/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-02;17 ?
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