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02/03/2011 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 2011, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 16 Du 02 mars 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 201/ RG/ 10 Ae X
Contre
Michel J.G.A. BERGER et autres RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL: Souleymane KANE
AUDIENCE : 02 mars 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CI

VILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MARS DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ae X, demeuran...

ARRET N° 16 Du 02 mars 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 201/ RG/ 10 Ae X
Contre
Michel J.G.A. BERGER et autres RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL: Souleymane KANE
AUDIENCE : 02 mars 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MARS DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ae X, demeurant à l’hôtel les Cordons Bleus à Ndangane, faisant élection de domicile en la SCP CAMARA et SALL, avocats à la cour, 35 bis, Avenue Ad AI … … ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Ac Aa Ak Am B et son épouse Aj Ap C, Ah Y, Gisèle Marie Ap C, Al An, Ab Af AH, ayant, tous, domicile élu en l’étude de Ag Ao & A, avocats à la cour, 35 bis Avenue Ad AI, … … ;
Défendeurs;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 juillet 2010 sous le numéro J/ 201/ RG/ 10, par Ag AG et SALL, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ae X contre l’arrêt n° 21 rendu le 21 mai 2010 par la Cour d’appel de Ai, dans la cause l’opposant au sieur Ac B et consorts; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 août 2010 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 11 août 2010 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté 06 décembre 2010 par Ag Ao Z A pour le compte de Ac B et autres;

La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt déféré ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’appel, interjeté le 1er mars 2010 par Ae X contre l’ordonnance du 07 juin 2009 du Tribunal régional de Fatick, a été déclaré irrecevable ; Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 252-2 du Code de procédure civile, en ce que la cour d’Appel a retenu que l’appel, interjeté le 1er mars 2010 contre une ordonnance rendue le 07 juillet 2009, est irrecevable puisque le délai pour interjeter appel est de quinze (15) jours, alors que « le délai de quinze (15) jours doit être computé à compter de la signification de l’ordonnance et qu’il résulte de l’arrêt déféré que le juge de la Cour d’Appel de Ai n’a pu disposer d’aucune signification lui permettant de computer le délai d’appel de quinze jours » ; Vu l’article 252-2 du Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que «le délai d’appel est de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance » ; Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel de Ae X, la Cour d’Appel de Ai a considéré qu’il a été interjeté le 1er mars 2010 contre une ordonnance rendue le 07 juillet 2009 alors que le délai pour interjeter appel est de quinze (15) jours conformément à l’article 252-2 du Code de procédure civile ; Qu’en se déterminant ainsi sans rechercher la date à laquelle la signification de l’ordonnance a été faite pour faire courir le délai d’’appel, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 21 rendu le 21 mai 2010 par la Cour d’appel de Ai; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint – Louis ; Condamne les défendeurs aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Ai, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE, Chérif Mahamane SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 02/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-02;16 ?
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