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02/03/2011 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 2011, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 15 Du 02 mars 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 178/ RG/ 10 SENEMER S.A. Contre
Société Générale de Banques au Sénégal RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL: Souleymane KANE
AUDIENCE : 02 mars 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MARS DEUX MILLE ONZE
ENTRE : ...

ARRET N° 15 Du 02 mars 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 178/ RG/ 10 SENEMER S.A. Contre
Société Générale de Banques au Sénégal RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL: Souleymane KANE
AUDIENCE : 02 mars 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MARS DEUX MILLE ONZE
ENTRE : SENEMER S.A., prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis au 1, Boulevard de la Libération Môle 1 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Aa Ac … … … … … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis au 19 Avenue Ab Ae Ad … … ; Défenderese;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 06 juillet 2010 sous le numéro J/178/RG/10, par Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société SENEMER S.A. contre l’arrêt n° 261 rendu le 15 mars 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la S.G.B.S.; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 juillet 2010 ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à déclarer l’incompétence de la Cour de céans ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le traité relatif à l’Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société SENEMER fonde son pourvoi sur la violation des articles 8 et 9 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et selon les articles 15 et 16 du même traité, d’une part, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » et d’autre part, « La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ; Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Par ces motifs, Se déclare incompétente; Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Réserve les dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMAREMouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 02/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-03-02;15 ?
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