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23/02/2011 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 2011, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°17 du 23/02//2011 Social
---------------------- La Compagnie Ad Ac dite C.S.S Contre Aa A
N° AFFAIRE : J-328/RG/09
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23 février 2011 PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SU

PREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ME...

ARRET N°17 du 23/02//2011 Social
---------------------- La Compagnie Ad Ac dite C.S.S Contre Aa A
N° AFFAIRE : J-328/RG/09
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23 février 2011 PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : La Compagnie Ad Ac dite C.S.S, sise à Ae Ab, mais élisant domicile … l’étude de Maître Alioune Abatalib GUEYE, Avocat à la Cour à Saint-Louis ; Demanderesse ; D’une part ET : Aa A, demeurant à Saint-Louis, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Cheikh Ahmed Tidiane DIOUF, Avocat à la Cour à Saint-Louis ;
Défendeur ; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Alioune Abatalib GUEYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Ad Ac dite C.S.S ;
Ladite déclaration reçue au greffe de la Cour d’appel de Saint-Louis, le 09 octobre 2009 et enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 décembre 2009 sous le numéro J-328/RG/2009 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 14 du 17 juillet 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Saint-Louis a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CE FAISANT, attendu que le demandeur n’a déposé aucun moyen à l’appui de son recours ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 13 novembre 2009 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, en son article 35 ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le texte susvisé, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, exposer sommairement les faits et moyens et indiquer les nom et domicile des parties ;
Attendu que le pourvoi formé par la Compagnie Ad Ac suivant déclaration au greffe de la Cour d’appel de Saint-Louis le 09 octobre 2009, ne contient aucun moyen et n’indique pas les nom et domicile de la partie adverse ;
D’où il suit  qu’il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Compagnie Ad Ac contre l’arrêt n° 14 du 17 juillet 2009 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Saint-Louis ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre ;
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller-–rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE,
Mouhamadou NGOM, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Mouhamadou NGOM Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 23/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-02-23;17 ?
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