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23/02/2011 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 2011, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°15 du 23/02//2011 Social
---------------------- La Société SUNEOR Contre Ab X
N° AFFAIRE : J-176/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23 février 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME --------------

CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TROIS F...

ARRET N°15 du 23/02//2011 Social
---------------------- La Société SUNEOR Contre Ab X
N° AFFAIRE : J-176/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23 février 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : La Société SUNEOR, ayant son siège social au 32-36, Rue CALMETTE à Dakar et agence à Lyndiane à Aa, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Jean Marie DELHAYE, Avocat à la Cour, Rue du Ac A … …; Demanderesse ; D’une part ET : Ab X, demeurant à Sibassor, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Fara GOMIS, Avocat à la Cour, 92 Avenue Ad B … … ; Défendeur ; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Jean Marie DELHAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société SUNEOR ;
Ladite déclaration reçue au greffe de la Cour d’appel de Aa le 08 juin 2010, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 05 juillet 2010 sous le numéro J-176/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°06 du 18 février 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Aa a infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne le remboursement de la retenue, acompte sur la prime de résultat et sur la prime de productivité, sur le quantum des dommages et intérêts et sur l’indemnité de préavis, statuant à nouveau, condamné la Société SUNEOR à rembourser Monsieur X les sommes de 110.00 cent dix mille francs au titre de l’acompte sur la prime de résultat : -181.000 (cent quatre et un mille) francs au titre de l’acompte sur la productivité ;
- 10.000.000 (dix millions) de francs au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, débouté Monsieur X de sa demande relative au reliquat de l’indemnité de préavis et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en dénaturation d’un écrit et violation de la loi ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 14 juin 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en réponse pour le compte de Ab X ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 02 août 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que par jugement rendu le 27 mars 2008, le tribunal du travail de Aa a déclaré le licenciement de X abusif et condamné la SUNEOR à lui payer diverses sommes ; Sur le moyen tiré de la dénaturation d’écrit et de violation de la loi en ce que l’arrêt attaqué comporte citation intégrale de la lettre de licenciement alors que la SUNEOR n’a jamais reproché à X la moindre faute pénale ; qu’elle lui a reproché une faute professionnelle, celle de n’avoir pas respecté les consignes qui lui étaient données et qu’il avait lui-même rappelées ; que cette faute professionnelle a entrainé une perte de confiance ; que l’arrêt attaqué encourt la cassation pour dénaturation d’un écrit équivalant à un défaut de motifs ; Mais attendu que le moyen, qui n’indique ni le passage de la lettre de licenciement qui aurait été dénaturé ni la règle de droit prétendument violée, est vague et imprécis ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la Société SUNEOR contre l’arrêt n°06 rendu le 18 février 2010 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Aa. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre,
Mouhamadou NGOM, Conseiller –rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller –rapporteur 
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 23/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-02-23;15 ?
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