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23/02/2011 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 2011, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°14 du 23/02//2011 Social
---------------------- Agence de Distribution de Presse dite A.D.P Contre Ab A
N° AFFAIRE : J-157/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23 février 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SU

PREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU...

ARRET N°14 du 23/02//2011 Social
---------------------- Agence de Distribution de Presse dite A.D.P Contre Ab A
N° AFFAIRE : J-157/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23 février 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Agence de Distribution de Presse dite A.D.P, sise au Km 2,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, 33 Avenue Ae Ad C … … ; Demanderesse ; D’une part ET : Ab A, demeurant à Rufisque, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Alioune Badara FALL, Avocat à la Cour, 19 Rue Ac B Aa X à Dakar ; Défendeur ; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de l’Agence de Distribution de Presse dite A.D.P ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 juin 2010 sous le numéro J-157/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°148 du 25 mars 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, condamné l’Agence de Distribution de Presse à payer à Ab A la somme de 8.000.000 ( huit millions) de francs à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudice confondues et confirmé pour le surplus ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en dénaturation des faits, violation de l’article L56 du Code du travail  et défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 24 juin 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en réponse pour le compte de Ab A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 24 août 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que par jugement rendu le 06 février 2008, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Ab A et condamné l’ADP à lui payer la somme de cinq (5) millions de francs à titre de dommages-intérêts que la Cour d’appel, réformant, a portée à huit (8) millions de francs ; Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits et de la violation de l’article L 56 du Code du Travail en ce qu’il résulte de la lettre de licenciement que le motif en est la perte de confiance, alors que la Cour d’appel adoptant les motifs du premier juge énonce « qu’il n’est apparu nulle part, lors de l’enquête, un élément prouvant que A a participé auxdits vols dont la société se plaint », pour déclarer le licenciement abusif ; Mais attendu, qu’après avoir relevé que « le premier juge, pour déclarer le licenciement du sieur A abusif a retenu, d’une part, qu’il n’est apparu nulle part lors de l’enquête un élément prouvant que A a participé auxdits vols dont la société se plaint et, d’autre part, que la perte de confiance sur laquelle elle se fonde pour légitimer le licenciement n’est corroborée par aucun indice du dossier », la Cour d’appel a pu en déduire « que dès lors le premier juge a eu parfaitement raison de prendre une telle motivation pour dénoncer le manque d’éléments dans le dossier corroborant la perte de confiance invoquée ; Qu’il échet de déclarer le licenciement abusif, par adoption des motifs du premier juge » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen tiré du défaut de base légale et de la violation de l’article L 56 du Code du Travail en ce que la Cour d’appel déclare adopter les motifs du premier juge en le confirmant pour la fixation du montant des dommages-intérêts qu’elle relève à la somme de huit (8) millions de francs, alors qu’elle n’invoque aucun élément d’appréciation nouveau privant ainsi sa décision de base légale et violant l’article L 56 du Code du Travail ; Mais attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts au titre de la rupture abusive, ayant énoncé « qu’il est évident que le sieur A a subi du fait de la perte de son emploi, intervenue de manière abusive, un préjudice énorme en considération des lourdes charges familiales et contractuelles (BHS) qui pèsent sur lui et de la difficulté qu’il a à trouver un emploi, le marché s’étant particulièrement durci avec la crise qui sévit », la Cour d’appel a pu , reformant, allouer la somme de huit (8) millions de francs ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par l’Agence de Distribution de Presse dite A.D.P. contre l’arrêt n°148 du 25 mars 2010 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président –rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 23/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-02-23;14 ?
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