La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2011 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 2011, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°13 du 23/02//2011 Social
---------------------- Af X Contre Ad AG
N° AFFAIRE : J-146/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23 février 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -

-------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL...

ARRET N°13 du 23/02//2011 Social
---------------------- Af X Contre Ad AG
N° AFFAIRE : J-146/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23 février 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Af X, demeurant à Tambacounda, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Abdou THIAM, Avocat à la Cour, 68 Avenue Ac A Ah B à Dakar ; Demandeur ; D’une part ET : Ad AG, demeurant à Tambacounda, mais représenté par Monsieur Ag Aa Z, Mandataire syndical à Ae ; Défendeur ; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Abdou THIAM, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Af X ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 juin 2010 sous le numéro J-146/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 07 du 18 mars 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Ab a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris par défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 1er juillet 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le moyen unique tel qu’il est reproduit et annexé au présent arrêt ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement rendu le 16 septembre 2008, le tribunal du travail de Tambacounda a déclaré abusive la rupture du contrat de travail à durée indéterminée liant les parties et condamné la Société Sénégalaise d’Investissement et de Gestion dite la SSIG campement de Wassadou à payer diverses sommes à Ad AG ; Sur le moyen unique, tiré du défaut de base légale ; Mais attendu qu’après avoir relevé que les divers documents produits par Ad AG portaient la signature d’Af X et le cachet de la S.S.I.G et ont été contradictoirement débattus, la cour d’Appel qui a énoncé « qu’il résulte en l’espèce des différents documents produits aux débats et des conclusions respectives des parties que Ad AG fournissait une prestation de travail dans le cadre de laquelle il recevait des directives d’Af X, qui était le responsable de l’exploitation, ainsi qu’une rémunération mensuelle corrélative ; que ces éléments sont caractéristiques d’un contrat de travail », puis a estimé « qu’il y a lieu dès lors de confirmer les dispositions de la décision querellée sur le fait que celle-ci a considéré que Ad AG était lié à la SSIG représentée par Af X par un contrat de travail », a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Af X contre l’arrêt n° 07 du 18 mars 2010 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Ab. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président –rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE, Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Maurice D. KAMA


ANNEXE
Du moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale
Attendu que pour retenir l’existence d’une relation de travail entre Monsieur Ad AG et Monsieur Af X, la Cour d’appel ne se contente que des affirmations du premier nommé, écartant ainsi les pièces déposées par le requérant notamment :
Le contrat de travail en date du 30 août 2008 visé par Monsieur l’Inspecteur Régional du Travail de Tambacounda, duquel il apparait clairement, que Monsieur Ad AG était employé par le G.I.E Mbélénafa ;
Des bulletins délivrés par l’IPRES et la caisse de sécurité sociale portant cotisation de Monsieur Ad AG, lesquelles sont versées par le G.I.E Mbélénafa, auxdites institutions de Prévoyance sociale :  Il est clairement établi par lesdites pièces que c’est le G.I.E Mbélénafa qui était l’employeur de Monsieur Ad AG ;
Monsieur Af X et la S.S.I.G n’ont jamais conclu un contrat de travail avec Monsieur Ad AG ;
Mieux, il a été établi, par les statuts du G.I.E Mbélénafa, que Monsieur Ad AG était même son président, mais touchait en même temps un salaire mensuel dudit G.I.E ;
Il n’a existé aucune relation de travail entre Monsieur Af X, la S.S.I.G d’un côté et Monsieur Ad AG, de l’autre côté ;
Qu’en retenant l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur Af X et Monsieur Ad AG, la Cour d’appel de Ab n’a pas donné de base légale à sa décision. 


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 23/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-02-23;13 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award