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23/02/2011 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 2011, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°12 du 23/02//2011 Social
---------------------- Aa A et Ab C Contre Ac B
N° AFFAIRE : J-133/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23 février 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SO

CIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TROIS FEVRIER D...

ARRET N°12 du 23/02//2011 Social
---------------------- Aa A et Ab C Contre Ac B
N° AFFAIRE : J-133/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23 février 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Aa A et Ab C, demeurant à Keur Massar, Cité SENELEC villa n° 462, mais représentées par Monsieur Ad X, Mandataire syndical à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal dite UNSAS ;
Demanderesses ; D’une part ET :
Ac B, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Samir KABAZ, Avocat à la Cour, 02 Rue Mohamed V à Dakar ;
Défendeur ; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ad X, Mandataire syndical à l’UNSAS à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A et de Ab C; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 mai 2010 sous le numéro J-133/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 122 du 09 mars 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles combinés 32 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI) et L 56 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 08 juillet 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de Ac B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 07 septembre 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le moyen unique tel qu’il est reproduit et annexé au présent arrêt ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement rendu le 08 février 2010, le tribunal du travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Aa A et Ab C et condamné Ac B à leur payer diverses sommes ; Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 32 de la convention collective nationale interprofessionnelle et L.56 du code du travail combinés ; Mais attendu qu’Aa A et Ab C, qui ont sollicité et obtenu la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, n’ont pas soumis ce moyen au juge d’appel ;
Que nouveau et mélangé de fait et de droit, il ne peut qu’être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi formé par Aa A et Ab C contre l’arrêt n° 122 du 09 mars 2010 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président –rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE, Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Maurice D. KAMA

ANNEXE
Du moyen tiré de la violation des articles combinés 32 de la CCNI et L.56 du code du travail Attendu que l’arrêt n° 122 du 09 mars 2010 a adopté la décision du Tribunal du Travail Hors-Classe de Dakar sur ce point sans motivation aucune ;
Qu’en se prononçant ainsi qu’il l’a fait, elle a violé l’article 32 de la CCNI et subséquemment l’article L.56 du code du travail ;
En effet, le premier article dispose qu’ « au moment du départ définitif de l’entreprise, l’employeur doit remettre au travailleur son certificat de travail » ;
Que le contenu dudit certificat tel qu’exigé par cet article n’est rien d’autre qu’une recommandation de l’employeur, pour mettre le travailleur à de meilleurs conditions de confection d’un dossier de demande future à un emploi ;
Que le second article (L.56 du code du travail) lui est allé plus loin en accentuant cette mesure d’une condamnation financière ;
Mais attendu que cela n’est pas suffisant pour amener l’employeur à se décharger de ce formalisme comme c’est le cas d’espèce avec Ac B qui n’a toujours pas remis leurs certificats aux requérantes ;
Or ce document est d’une importance telle qu’il constitue la pièce maitresse du dossier à fournir, quant à la postulation à un emploi mais aussi, à cas de retraite ;
Que pour contraindre donc l’employeur à s’exécuter, malgré une condamnation au paiement de dommages et intérêts, il ya lieu de prononcer, à son encontre, une astreinte financière ;
Que cette demande n’est qu’un corollaire de l’exigence de l’article 32 de la CCNI ;
Qu’il s’infère donc, de tout ce qui précède, casser et annuler l’arrêt n° 122 du 09 mars 2010, en ce qu’il n’a pas fait droit à la remise du certificat de travail sous astreinte.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 23/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-02-23;12 ?
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