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23/02/2011 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 2011, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°11 du 23/02//2011 Social
---------------------- Ab C Contre Le Directeur du PDEF 1716
N° AFFAIRE : J-246/RG/09
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23 février 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -

------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCRE...

ARRET N°11 du 23/02//2011 Social
---------------------- Ab C Contre Le Directeur du PDEF 1716
N° AFFAIRE : J-246/RG/09
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23 février 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Ab C, demeurant à Fissel, Arrondissement de Thiadiaye, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour à Diourbel, Rue El Ac Ad B ;
Demandeur ; D’une part ET :
Le Directeur du PDEF 1716, demeurant en ses bureaux à Fissel, Arrondissement de Thiadaye ; Défendeur ; D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab C ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 septembre 2009 sous le numéro J-246/RG/2009 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 56 du 11 février 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en dénaturation des faits de la cause et insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du greffe en dates des 17 septembre 2009, 18 janvier et 08 novembre 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les moyens du pourvoi tels qu’ils ont été reproduits et annexés au présent  arrêt ;
Attendu que  par  l’arrêt confirmatif attaqué,  la Cour d’Appel de Dakar a déclaré légitime le licenciement  pour cause économique de Ab C ; Sur les premier  et second moyens réunis  pris de la dénaturation des faits  et de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale ;  
Mais attendu que sous couvert de ces griefs, les moyens ne tendent  qu’à remettre en discussion  les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;D’où il suit qu’ils sont  irrecevables ; Par ces motifs
Rejette le pourvoi formé par Ab C contre l’arrêt  n° 56 du 11 février 2009 rendu par la Cour d’Appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président;
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller– rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE,
Mouhamadou NGOM, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Mouhamadou NGOM Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA
Moyens du pourvoi annexés au présent arrêt
1° Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause Attendu que l’arrêt déféré appuyant en cela l’argumentaire du PDEF 1716 de Fissel a considéré à tort qu’il y avait égalité parfaite entre Ab C et Aa A ;Attendu que ce faisant on a simplement voulu créer les conditions d’un  choix comme alternative ;
Or attendu que le Directeur du PDEF 1716 de Fissel a reconnu à travers ses écritures que Ab C fut Directeur Adjoint du Projet ;et que même si sa situation professionnelle a changé il était au moment des faits superviseur alors que Aa A était un simple travailleur social ;Attendu dès lors que hiérarchiquement il ne pouvait être allégué une égalité parfaite entre un cadre et un travailleur subalterne ; Qu’ainsi il appert de façon irréfutable qu’il y a dénaturation des faits de la cause et que l’arrêt encourt la cassation ;
2° Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance des motifs constitutive d’un défaut de base légale
Attendu  en outre qu’il a été démontré que Ab C en sa qualité de cadre avait une position prépondérante sur Aa A, les dispositions de l’article L62  du Code du travail n’autorisent   nullement un choix fondé sur des critères subjectifs et calomnieux ;
Qu’en l’espèce il est constant que le Directeur du PDEF 1716 pour écarter Diop a expressément invoqué « l’apposition d’affiches », « meneur de grèves », rétention de courriers hebdomadaires alors qu’il était Directeur Adjoint » ;
Que le Juge d’Appel aurait du se poser la question de savoir si de telles accusations étaient avérées et constituaient des fautes et pourquoi Ab C n’a pas été licencié depuis ;
Qu’en réalité le licenciement de Ab C n’est nullement sous tendu par les dispositions de l’article L62 du Code du Travail mais par des griefs qu’on s’est gardé de soumettre aux juges du fond ;
La Cour d’Appel n’a donné aucune base légale pour soutenir l’éviction de Ab C ;
Que son arrêt encourt la cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 23/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-02-23;11 ?
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